Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d38e
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 486, alinéa 1, du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Somaya, épouse Z..., contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 10 novembre 1994, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamnée à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense ; Attendu que l'erreur matérielle affectant la mention du prénom de la prévenue dans les motifs de l'arrêt attaqué sur la déclaration de culpabilité, n'entraîne, contrairement à ce qui est prétendu, aucune incertitude sur l'identité de l'auteur de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 486, alinéa 1, du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense ; Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de l'erreur matérielle affectant la date du prononcé de la décision attaquée, dès lors que cette erreur a été rectifiée par un arrêt du 30 mars 1995, ainsi qu'en fait foi la mention en marge de ladite décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que la mention : "ont été entendus M. le président Sauret en son rapport, M. Pichot, avocat général, en ses réquisitions, Me de Y..., avocat, en sa plaidoirie", établit, sans ambiguïté ni équivoque, que, contrairement à ce qui est allégué, le conseil de la prévenue a eu la parole le dernier ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
61372561cd5801467741d38e
Données disponibles
- Texte intégral