Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d38f
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 435, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait mention ni de la présence ou de l'absence à l'audience de Mme Y..., épouse du prévenu, citée comme témoin, ni des motifs en raison desquels ce seul témoin de la visite domiciliaire effectuée par les parties civiles n'a pas été entendu par la Cour" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jean-Claude Y... a été déclaré coupable de dénonciation calomnieuse, condamné à une amende de 20 000 francs ainsi qu'au paiement d'indemnités au bénéfice de chacune des parties civiles ; "aux motifs que Jean-Claude Y... ne pouvait ignorer que les agents des impôts n'étaient pas en état de supposer qu'un escalier encombré d'objets divers constituaient un accès habituel à son domicile, qu'ils avaient omis d'en mentionner l'existence en toute bonne foi, son épouse n'ayant pas indiqué que la réserve était reliée au domicile, et enfin que la dépendance de la réserve par rapport au domicile était elle-même inexistante, puisqu'il n'utilisait qu'exceptionnellement l'escalier en cause, lequel ne donnait pas même accès à l'habitation, mais bien à une terrasse ; il convient de constater encore que Jean-Claude Y... a cherché à conforter sa thèse de l'omission volontaire de la part des agents des impôts, par des mensonges tendant à concrétiser l'usage habituel de l'escalier ; ces éléments démontrent que Jean-Claude Y... n'était pas de bonne foi lorsqu'il a déposé sa plainte, qu'il connaissait pertinemment la bonne foi des agents des impôts, et qu'il a tenté par des mensonges de faire croire à une abstention volontaire de leur part ; l'existence des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sont donc réunis en l'espèce ; "alors que la mauvaise foi est un des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que le prévenu ait de mauvaise foi dénoncé M. X... pour faux témoignage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 18 mai 1994, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une amende de 20 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 435, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué ne fait mention ni de la présence ou de l'absence à l'audience de Mme Y..., épouse du prévenu, citée comme témoin, ni des motifs en raison desquels ce seul témoin de la visite domiciliaire effectuée par les parties civiles n'a pas été entendu par la Cour" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, l'épouse du prévenu, dont la cour d'appel n'avait pas ordonné l'audition en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, n'avait pas été citée comme témoin devant cette juridiction ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Jean-Claude Y... a été déclaré coupable de dénonciation calomnieuse, condamné à une amende de 20 000 francs ainsi qu'au paiement d'indemnités au bénéfice de chacune des parties civiles ; "aux motifs que Jean-Claude Y... ne pouvait ignorer que les agents des impôts n'étaient pas en état de supposer qu'un escalier encombré d'objets divers constituaient un accès habituel à son domicile, qu'ils avaient omis d'en mentionner l'existence en toute bonne foi, son épouse n'ayant pas indiqué que la réserve était reliée au domicile, et enfin que la dépendance de la réserve par rapport au domicile était elle-même inexistante, puisqu'il n'utilisait qu'exceptionnellement l'escalier en cause, lequel ne donnait pas même accès à l'habitation, mais bien à une terrasse ; il convient de constater encore que Jean-Claude Y... a cherché à conforter sa thèse de l'omission volontaire de la part des agents des impôts, par des mensonges tendant à concrétiser l'usage habituel de l'escalier ; ces éléments démontrent que Jean-Claude Y... n'était pas de bonne foi lorsqu'il a déposé sa plainte, qu'il connaissait pertinemment la bonne foi des agents des impôts, et qu'il a tenté par des mensonges de faire croire à une abstention volontaire de leur part ; l'existence des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse sont donc réunis en l'espèce ; "alors que la mauvaise foi est un des éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en statuant par ces motifs, desquels il ne résulte pas que le prévenu ait de mauvaise foi dénoncé M. X... pour faux témoignage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Z... coupable de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, et qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372561cd5801467741d38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel