Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d390
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n 24/91 de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que, par jugement du 5 mars 1990, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Michel X..., et a désigné Charles-Marie Z... en qualité d'administrateur, avec pour mission, "outre les pouvoirs conférés par la loi", d'assurer l'administration de l'entreprise avec l'assistance de Michel X..., président du conseil d'administration de la société ; Attendu que, l'inspecteur du travail ayant constaté que des faits constitutifs d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel avaient été commis pendant la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le dirigeant de l'entreprise ont été poursuivis de ce chef ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, Charles-Marie Z... a soutenu devant les juges du fond qu'il avait délégué ses pouvoirs à Michel X... pour les actes relevant de la gestion sociale de l'entreprise ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et retient également que le mandat confié à l'intéressé par la juridiction consulaire, comprenait des pouvoirs et attributions propres, notamment la mission d'information et de consultation prévue par les articles 20, 24 et 25 de la loi du 25 janvier 1985, prohibant toute délégation de pouvoirs au profit du débiteur, bénéficiaire des obligations mises à la charge de l'administrateur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les relations existant entre l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective et le chef de l'entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d'employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs du premier au profit du second, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD et de Me LUC THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles-Marie, contre l'arrêt n 467 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 482-1, alinéa 1, L. 424-4, alinéa 1, L. 424-5, alinéa 1 et L. 422-1 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce qu'il a déclaré Charles-Marie Z... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs que Charles-Marie Z... invoque une délégation de pouvoirs qu'il aurait de fait concédée à Michel X... pour la gestion sociale de l'entreprise et qui l'exonérerait de sa responsabilité pénale ; que Michel X... ne conteste pas la réalité de cette délégation : que Charles-Marie Z... en sa qualité d'administrateur judiciaire tenait ses attributions au sein de la SA TMH d'un mandat qui lui a été confié directement et "intuitu personae" par une décision de justice ; qu'en second lieu, il s'étendait à une mission d'administration de l'entreprise, avec l'assistance de Michel X... "en sa qualité de président du conseil d'administration", définie par le jugement du tribunal de commerce ; que, quant à la mission principale d'administration de l'entreprise et non de simple assistance du débiteur, qui avait été définie par le tribunal de commerce, Charles-Marie Z... ne pouvait seul s'en décharger en tout ou en partie au profit de Michel X... sans l'accord préalable de ce tribunal ; que Charles-Marie Z... ne justifie pas en l'espèce d'une telle autorisation ; qu'enfin, la différence de nature entre les statuts et les fonctions de l'administrateur judiciaire et du président directeur-général de la société en redressement judiciaire, et l'absence de subordination hiérarchique entre eux, excluent tout possibilité de délégation directe de responsabilité, hors de tout accord de la juridiction commerciale ; "alors que, premièrement, la mission d'administration conférée par le tribunal à l'administrateur lui permet, selon les cas, d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; qu'en décidant que CharlesMarie Z... ne pouvait seul se décharger de sa mission d'administration en tout ou en partie au profit de Michel X... sans l'accord préalable du tribunal bien qu'elle avait constaté que la mission d'administration d'entreprise devait s'exercer avec l'assistance de Michel X... en sa qualité de président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, lorsque la mission fixée par le tribunal de commerce n'est qu'une mission d'administration partielle , le débiteur continue à exercer tous les actes d'administration ainsi que tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur la répartition précise entre les pouvoirs d'administration conférés à Charles-Marie Z... et ceux que Michel X... continuait à exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, en confiant à Michel X... une mission d'assistance en qualité de président du conseil d'administration de la SA Transports Michel X..., le tribunal de commerce de Saint-Lô entendait permettre à Charles-Marie Z... de se décharger en partie de sa mission ; qu'en décidant que Charles-Marie Z... ne pouvait se décharger en partie de sa mission en lui confiant la gestion sociale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n 24/91 de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que, par jugement du 5 mars 1990, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transports Michel X..., et a désigné Charles-Marie Z... en qualité d'administrateur, avec pour mission, "outre les pouvoirs conférés par la loi", d'assurer l'administration de l'entreprise avec l'assistance de Michel X..., président du conseil d'administration de la société ; Attendu que, l'inspecteur du travail ayant constaté que des faits constitutifs d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel avaient été commis pendant la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le dirigeant de l'entreprise ont été poursuivis de ce chef ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, Charles-Marie Z... a soutenu devant les juges du fond qu'il avait délégué ses pouvoirs à Michel X... pour les actes relevant de la gestion sociale de l'entreprise ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer le prévenu coupable, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et retient également que le mandat confié à l'intéressé par la juridiction consulaire, comprenait des pouvoirs et attributions propres, notamment la mission d'information et de consultation prévue par les articles 20, 24 et 25 de la loi du 25 janvier 1985, prohibant toute délégation de pouvoirs au profit du débiteur, bénéficiaire des obligations mises à la charge de l'administrateur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les relations existant entre l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective et le chef de l'entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d'employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs du premier au profit du second, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- travail
Référence
61372561cd5801467741d390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel