Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d391
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n 1/91 de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que par jugement du 6 avril 1990, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Transports et d'Affrètements Caennais (SETAC), filiale de la société Transports Michel X... (TMH) ; que par décision du 26 avril, la juridiction consulaire a adopté le plan de cession de la société SETAC à la société TMH, prévoyant le licenciement pour motif économique de huit salariés, dont trois délégués du personnel ; que le 3 mai 1990, Charles-Marie Z..., désigné en qualité d'administrateur dans la procédure susvisée, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement des trois salariés protégés et, dès le 17 mai, sans attendre la réponse de l'inspecteur du travail, a invité chacun d'eux à ne plus se présenter au siège de l'entreprise, dans l'attente de leur éventuel licenciement ; que l'autorité administrative s'est opposée à cette mesure par décision du 7 juin 1990 confirmée, sur recours hiérarchique, le 23 juillet suivant ; Attendu qu'à la suite de ces faits, Charles-Marie Z... est poursuivi pour avoir porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, en empêchant les trois salariés concernés, du fait de leur exclusion de la communauté de travail, d'exercer les prérogatives attachées à leur mandat, en ne les faisant pas bénéficier d'une réintégration conforme à deux décisions rendues par la juridiction prud'homale et en ne les admettant pas à figurer sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel ; Que, sous cette même qualification, il lui est reproché d'avoir évincé les délégués du personnel de l'ensemble des étapes de la procédure de redressement judiciaire, tant pendant la phase de la période d'observation que lors de l'élaboration du plan incluant des licenciements pour motif économique, sur le fondement des articles 20 et 25 de la loi du 25 janvier 1985 et de différents textes du Code du travail ; que le prévenu a été déclaré coupable d'entrave pour l'ensemble de ces faits ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles-Marie, contre l'arrêt n 470 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n 1/91 de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que par jugement du 6 avril 1990, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de Transports et d'Affrètements Caennais (SETAC), filiale de la société Transports Michel X... (TMH) ; que par décision du 26 avril, la juridiction consulaire a adopté le plan de cession de la société SETAC à la société TMH, prévoyant le licenciement pour motif économique de huit salariés, dont trois délégués du personnel ; que le 3 mai 1990, Charles-Marie Z..., désigné en qualité d'administrateur dans la procédure susvisée, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement des trois salariés protégés et, dès le 17 mai, sans attendre la réponse de l'inspecteur du travail, a invité chacun d'eux à ne plus se présenter au siège de l'entreprise, dans l'attente de leur éventuel licenciement ; que l'autorité administrative s'est opposée à cette mesure par décision du 7 juin 1990 confirmée, sur recours hiérarchique, le 23 juillet suivant ; Attendu qu'à la suite de ces faits, Charles-Marie Z... est poursuivi pour avoir porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, en empêchant les trois salariés concernés, du fait de leur exclusion de la communauté de travail, d'exercer les prérogatives attachées à leur mandat, en ne les faisant pas bénéficier d'une réintégration conforme à deux décisions rendues par la juridiction prud'homale et en ne les admettant pas à figurer sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel ; Que, sous cette même qualification, il lui est reproché d'avoir évincé les délégués du personnel de l'ensemble des étapes de la procédure de redressement judiciaire, tant pendant la phase de la période d'observation que lors de l'élaboration du plan incluant des licenciements pour motif économique, sur le fondement des articles 20 et 25 de la loi du 25 janvier 1985 et de différents textes du Code du travail ; que le prévenu a été déclaré coupable d'entrave pour l'ensemble de ces faits ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 482-1, alinéa 1, L. 424-4, alinéa 1, L. 424-5, alinéa 1 et L. 422-1 du Code du travail, ensemble les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; "en ce qu'il a déclaré Charles-Marie Z... coupable du délit d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs que Charles-Marie Z... prétend enfin s'exonérer de la responsabilité des faits poursuivis en invoquant une délégation qu'il aurait consentie à Michel X... dans le cadre de laquelle ce dernier devait s'assurer du fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel ; qu'il résulte cependant des obligations ci-dessus rappelées de la loi du 25 janvier 1985, que les obligations édictées par elle incombaient personnellement à l'administrateur de la société Setac, tandis que l'article L. 321-9 du Code du travail transfère expressément à la charge de l'administrateur les obligations mises à la charge de l'employeur par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que Charles-Marie Z... ne saurait dès lors tenter de se soustraire à la responsabilité qui lui incombe à raison du non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées en prétendant avoir consenti une délégation à M. X... ; que Charles-Claude Z..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, tenait ses attributions au sein de la société Setac d'un mandat qui lui avait été confié directement et intuitu personae par une décision de justice, dans le cadre de l'exercice d'une profession réglementée ; qu'il ne pouvait donc seul se décharger entre les mains de Michel X... de tout ou partie des responsabilités qui lui incombaient, sans l'accord préalable de l'autorité judiciaire qui l'avait choisi ; qu'il ne justifie pas d'une telle autorisation ; que la différence de nature entre les statuts et les fonctions de l'administrateur judiciaire et du président du conseil d'administration d'une société en redressement judiciaire et l'absence de subordination hiérarchique entre eux excluent toute possibilité de délégation directe de responsabilité, hors de tout accord de la juridiction commerciale ; "alors que, premièrement, la mission d'administration conférée par le tribunal à l'administrateur lui permet, selon le cas, d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; qu'en décidant que Charles-Marie Z... ne pouvait seul se décharger de sa mission d'administration en tout ou en partie au profit de Michel X... sans l'accord préalable du tribunal bien qu'elle avait constaté que la mission d'administration d'entreprise devait s'exercer avec l'assistance de Michel X... en sa qualité de président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, lorsque la mission fixée par le tribunal de commerce n'est qu'une mission d'administration partielle, le débiteur continue à exercer tous les actes d'administration ainsi que tous les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ; qu'en ne s'expliquant pas suffisamment sur la séparation précise entre les pouvoirs d'administration conférés à Charles-Marie Z... et ceux que Michel X... continuait à exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout cas, en confiant à Michel X... une mission d'assistance en qualité de président du conseil d'administration de la SA Transports Michel X..., le tribunal de commerce de Saint-Lô entendait permettre à Charles-Marie Z... de se décharger en partie de sa mission ; qu'en décidant que Charles-Marie Z... ne pouvait se décharger en partie de sa mission en lui confiant la gestion sociale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense de Charles-Marie Z..., tiré d'une prétendue délégation de pouvoirs consentie à Michel X..., président du conseil d'administration de la société Setac, qui aurait imposé à ce dernier de s'assurer du fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les relations existant entre l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans une procédure collective et le chef de l'entreprise en difficulté, qui ne sont pas des relations d'employeur à préposé, excluent toute possibilité de délégation de pouvoirs du premier au profit du second, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du nouveau Code pénal, 20, 25, 36 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 425-1, L. 422-1, L. 321-9, L. 321-4, L. 321-3 et L. 321-2 du Code du travail ; "en ce qu'il a déclaré Charles-Marie Z... coupable d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ; "aux motifs que diverses obligations s'imposaient en effet à l'administrateur au cours de la période d'observation et pour la mise en oeuvre des licenciements économiques autorisés par le tribunal aux termes du jugement du 26 avril 1990 : ""1 information des délégués du personnel sur l'état d'avancement des travaux d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise et du plan de redressement (art. 20, alinéa 4, de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985) ; ""2 consultation des délégués du personnel sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer au vu des informations et des offres reçues (art. 20, alinéa 4 in fine de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985) ; ""3 information et consultation des délégués du personnel sur le rapport de l'administration qui leur est communiqué (article 25, alinéa 1, de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985) ; ""4 convocation d'une réunion des délégués du personnel pour consultation sur le rapport de l'administrateur et établissement d'un procès-verbal de cette réunion (art. 25, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985) ; ""5 transmission à l'autorité administrative du rapport de l'administrateur et du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel (art. 25, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985)" ; "qu'il est reproché à Charles-Marie Z... de ne pas avoir respecté les obligations mentionnées aux 3 et 9 ci-dessus ; que Charles-Marie Z... soutient en premier lieu que la consultation des délégués du personnel ne devait pas avoir lieu, cette obligation n'étant prévue que dans la cas où le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours ; qu'il sera observé en premier lieu que cette argumentation est sans effet sur le non-respect des obligations rappelées aux 3 et 5 ci-dessus, relatives à l'élaboration du bilan économique et social et du plan de redressement, lequel est parfaitement caractérisé ; qu'il résulte par ailleurs des termes du jugement du 26 avril 1990 qu'à cette date, le tribunal a entendu en chambre du conseil M. A..., représentant des salariés, il ne s'agit là que du respect des dispositions de l'article 36, alinéa 2, de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, applicables en matière de cession d'actif de l'entreprise ; que cette énonciation ne rend aucun compte du respect des obligations rappelées aux 3 à 5 ci-dessus, et plus grave, ne rend pas plus compte du respect des dispositions de l'article 63 de la même loi ; "et aux motifs que diverses obligations s'imposaient à l'administrateur au cours de la période d'observation et pour la mise en oeuvre des licenciements économiques autorisés par le tribunal aux termes du jugement du 26 avril 1986 : ""6 réunion et consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique (articles L. 321-2, 1 , L. 321-9, L. 422-1 du Code du travail) ; ""7 communication aux délégués du personnel de tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, préalablement à leur réunion (article L. 321-4 du Code du travail) ; ""8 consultation des délégués du personnel sur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements (article L. 321-1 du Code du travail) ; ""9 obtention d'une autorisation préalable de l'autorité administrative pour le licenciement des délégués du personnel concernés par le projet de licenciement économique (article L. 425-1, alinéa 2 et 12 du Code du travail)" ; "que s'agissant en effet du non-respect des obligations rappelées aux 6 et 7 ci-dessus, Charles-Marie Z... prétend qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'il relève ainsi que l'article 63 de le loi du 25 janvier 1985 renvoie aux seuls articles L. 321-7, alinéa 2, et L. 321-10 (devenu L. 321-9) du Code du travail ; que ces textes renvoyant à l'article L. 321-3 du Code du travail, il prétend que s'agissant d'un licenciement concernant moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, il n'était pas tenu aux obligations de réunion, de consultation et d'information des délégués du personnel sur le projet de licenciement collectif ; que les dispositions de l'article L. 321-3 ne font pas exception toutefois à celles de l'article 321-2, 1 auxquelles il est renvoyé expressément par l'article L. 321-9 en même temps qu'à l'article L. 422-1, alinéa 5, de telle sorte que, quel que soit le nombre de salariés concernés par le projet de licenciement économique, Charles-Marie Z... avait l'obligation de satisfaire aux obligations rappelées aux 6 et 7 ci-dessus ; "alors que, premièrement, aucune peine ne peut être prononcée à raison d'un fait qui n'est qualifié par la loi ni crime, ni délit, ni contravention ; que les articles 20, alinéa 4 de la loi du 25 janvier 185, 25 alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 et 25, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ne prévoient aucune sanction pénale en cas de non-respect des obligations qu'ils énoncent ; qu'en déclarant que Charles-Marie Z... était coupable d'un délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel en n'informant pas et en ne consultant pas les délégués du personnel sur le rapport de l'administrateur, en ne convoquant pas une réunion des délégués du personnel pour consultation sur le rapport de l'administrateur et en n'établissant pas un procès-verbal de cette réunion, et, enfin, en ne transmettant pas à l'autorité administrative le rapport de l'administrateur et le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en cas de redressement judiciaire, le chef d'entreprise n'est tenu aux obligations de réunion, de consultation et d'information des délégués du personnel sur un projet de licenciement collectif que lorsqu'il s'agit d'un licenciement concernant au moins 10 salariés dans une même période de trente jours ; qu'en décidant que Charles-Marie Z... devait réunir, consulter et informer les délégués du personnel sur le projet de licenciement, bien que le licenciement concernait moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, elle a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles-Marie Z... est poursuivi, sous la qualification d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, non seulement pour les faits visés au moyen, mais également pour d'autres faits, ci-dessus rappelés, non contestés par le prévenu et considérés à bon droit par les juges du fond, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, comme constitutifs du délit reproché à l'intéressé ; Attendu que la déclaration de culpabilité, les peines prononcées et les réparations allouées étant ainsi justifiées au regard de ces seuls faits, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372561cd5801467741d391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel