Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d393
- Date
- 22 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stanislas, - Y... Michèle, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 23 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur leur plainte, des chefs de violences avec préméditation, voies de fait avec arme, violation de domicile, délit de fuite, et défaut de maîtrise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, transmis au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, par les demandeurs qui n'ont pas été pénalement condamnés par la décision attaquée, sont irrecevables et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale comme aut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1996
Référence
61372561cd5801467741d393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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