Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d395
- Date
- 13 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Régis X..., dirigeant d'une entreprise de transports routiers, a été poursuivi, d'une part, pour établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et usage et, d'autre part, pour usage irrégulier de l'appareil de contrôle par son salarié ; Attendu que, pour le déclarer coupable du premier chef de prévention après l'avoir requalifié en celui de complicité desdits délits, par fourniture d'instructions et de moyens, la cour d'appel énonce que "si la falsification, par fabrication de fausses mentions, est bien l'oeuvre du chauffeur, il ressort, tant des explications de ce dernier que des déclarations de Régis X..., que celui-ci laissait sciemment, aux chauffeurs de la société qu'il dirige, des carnets d'attestations signées et marquées du sceau de l'entreprise, pour entraver les contrôles et ainsi dissimuler les graves irrégularités dont la firme est coutumière" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les juges, sans modifier les faits visés à la prévention, n'ont fait que préciser le mode de participation du prévenu et caractériser, par une appréciation souveraine de ces faits et des circonstances de la cause, les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de la complicité par fourniture de moyens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 161 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 441-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, requalifiant les faits, a déclaré le prévenu coupable de complicité par fourniture d'instructions et de moyens du délit de fausse attestation et usage et en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois de prison ; "aux motifs que le 20 février 1992, lors d'un contrôle des documents afférents à la conduite d'un ensemble routier appartenant à la société des transports X... , piloté par M. Y..., il a été constaté plusieurs contraventions aux dispositions réglementaires sur les conditions de travail des chauffeurs salariés ; que, si la falsification par fabrication des fausses mentions est bien l'oeuvre du chauffeur Y..., il ressort, tant des explications de ce dernier que des déclarations de Régis X..., que celui-ci laissait sciemment aux chauffeurs de la société qu'il dirige, des carnets d'attestations signés et marqués du sceau de l'entreprise pour entraver les contrôles et ainsi dissimuler les graves irrégularités dont la firme est coutumière ; que les faits seront ainsi requalifiés, en ce qu'ils constituent à la charge de Régis X... des présomptions graves, précises et concordantes de complicité par fourniture d'instructions et de moyens ; "alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit de fausse attestation et usage ; que la cour d'appel, qui a requalifié les faits visés par la prévention, en déclarant le demandeur coupable de complicité pour fourniture d'instructions et de moyens du même délit, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée par la prévention, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le simple fait que le demandeur ait laissé dans son bureau des carnets d'attestations signées et marquées du sceau de l'entreprise ne saurait aucunement établir la complicité par fourniture de moyens ou d'instruction ; qu'en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors enfin qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment de la fourniture de moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que le demandeur avait signé des carnets d'attestations laissés dans son bureau, n'a pas caractérisé l'intention coupable et partant n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement CEE 3820-85 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir laissé falsifier des documents de contrôle des conditions de travail ; "aux motifs qu'il est reproché au demandeur d'avoir laissé Y... falsifier les disques de contrôle, d'abord en les imprimant à la rubrique 2ème chauffeur alors qu'il était seul à bord, ensuite, en pré-imprimant ; que le demandeur soutient que la responsabilité pénale de l'infraction incombe au chauffeur salarié ; que celle de ce dernier n'est pas exclusive de celle de l'employeur dès lors qu'il appartenait à Régis X... de prendre toutes dispositions de nature à faire respecter la réglementation plutôt qu'en faciliter la violation ; "alors qu'il résulte des termes de l'article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958 et l'article 15 du règlement 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, que l'exploitant d'une entreprise de transports doit faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ; que le ministère public doit rapporter la preuve de l'existence des infractions à ladite réglementation ; que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la responsabilité de l'employeur sans s'expliquer sur d'éventuels manquements du demandeur à de telles obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire par rapport au premier), pris de la violation de l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal, ensemble, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, s'agissant de la peine, a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le 20 février 1992, des gendarmes du peloton de l'autoroute de Belfort ont contrôlé les documents afférents à la conduite d'un ensemble routier appartenant à la société des transports X... , piloté par le salarié Livko Y..., et affecté à un transport routier de marchandises entre Saint-Quentin (02) et Cernay (68) ; qu'ils ont constaté plusieurs contraventions aux dispositions réglementaires sur les conditions de travail des chauffeurs salariés, notamment des dépassements de la durée maximale des temps journaliers et hebdomadaires de conduite, des insuffisances de repos, des omissions sur les disques de contrôle, des fausses mentions sur ces disques, un usage irrégulier du contrôlographe ; qu'ils ont relevé que M. Y... produisait des attestations d'activités délivrées et probablement signées par son employeur et destinées à sceller les dépassements des temps de conduite ; que sur ce point, Régis X... prétend que seule, son épouse signe et "tamponne" les attestations ; "et aux motifs encore que si la falsification, par fabrication des fausses mentions est bien l'oeuvre du chauffeur Y..., il ressort, tant des explications de ce dernier que des déclarations, de Régis X..., que ce dernier laissait sciemment aux chauffeurs de la société qu'il dirige, des carnets d'attestations signés et marqués du sceau de l'entreprise pour entraver les contrôles et ainsi dissimuler les graves irrégularités dont la firme est coutumière ; que les faits seront ainsi requalifiés en ce qu'ils constituent à la charge de Régis X... des présomptions graves, précises et concordantes de complicité par fourniture d'instructions et de moyens, faits prévus par les articles 59, 60, 161 anciens, 441-7, 121-6, 121-7 du nouveau Code pénal ; "et aux motifs enfin qu'il est encore reproché à Régis X... d'avoir laissé Y... falsifier les disques de contrôle, d'abord en les imprimant à la rubrique 2ème chauffeur cependant qu'il était le seul à bord, ensuite, en pré-imprimant que Régis X... soutient que la responsabilité pénale de l'infraction incombe au chauffeur salarié ; que celle de ce dernier n'est pas exclusive de celle de l'employeur dès lors qu'il appartenait à Régis X... de prendre toutes les dispositions de nature à faire respecter la réglementation plutôt qu'en faciliter la violation ; qu'il suffira d'ajouter que les antécédents judiciaires du prévenu démontrent que les irrégularités ont été érigées en système ; que par contre il ne ressort des mentions du bulletin d n 1 du casier judiciaire que l'état de récidive légale est caractérisé ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'arrêt ne contient aucun motif spécifique pour prononcer une peine de prison ferme, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Régis, contre l'arrêt n 479 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1994, qui l'a condamné, pour complicité d'établissement et d'usage de faux certificat et infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 161 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 et 441-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, requalifiant les faits, a déclaré le prévenu coupable de complicité par fourniture d'instructions et de moyens du délit de fausse attestation et usage et en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois de prison ; "aux motifs que le 20 février 1992, lors d'un contrôle des documents afférents à la conduite d'un ensemble routier appartenant à la société des transports X... , piloté par M. Y..., il a été constaté plusieurs contraventions aux dispositions réglementaires sur les conditions de travail des chauffeurs salariés ; que, si la falsification par fabrication des fausses mentions est bien l'oeuvre du chauffeur Y..., il ressort, tant des explications de ce dernier que des déclarations de Régis X..., que celui-ci laissait sciemment aux chauffeurs de la société qu'il dirige, des carnets d'attestations signés et marqués du sceau de l'entreprise pour entraver les contrôles et ainsi dissimuler les graves irrégularités dont la firme est coutumière ; que les faits seront ainsi requalifiés, en ce qu'ils constituent à la charge de Régis X... des présomptions graves, précises et concordantes de complicité par fourniture d'instructions et de moyens ; "alors que, d'une part, les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef du délit de fausse attestation et usage ; que la cour d'appel, qui a requalifié les faits visés par la prévention, en déclarant le demandeur coupable de complicité pour fourniture d'instructions et de moyens du même délit, sans constater que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée par la prévention, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le simple fait que le demandeur ait laissé dans son bureau des carnets d'attestations signées et marquées du sceau de l'entreprise ne saurait aucunement établir la complicité par fourniture de moyens ou d'instruction ; qu'en l'absence de tout motif propre à caractériser de tels actes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors enfin qu'en matière de complicité l'intention coupable doit exister au moment de la fourniture de moyens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que le demandeur avait signé des carnets d'attestations laissés dans son bureau, n'a pas caractérisé l'intention coupable et partant n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Régis X..., dirigeant d'une entreprise de transports routiers, a été poursuivi, d'une part, pour établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et usage et, d'autre part, pour usage irrégulier de l'appareil de contrôle par son salarié ; Attendu que, pour le déclarer coupable du premier chef de prévention après l'avoir requalifié en celui de complicité desdits délits, par fourniture d'instructions et de moyens, la cour d'appel énonce que "si la falsification, par fabrication de fausses mentions, est bien l'oeuvre du chauffeur, il ressort, tant des explications de ce dernier que des déclarations de Régis X..., que celui-ci laissait sciemment, aux chauffeurs de la société qu'il dirige, des carnets d'attestations signées et marquées du sceau de l'entreprise, pour entraver les contrôles et ainsi dissimuler les graves irrégularités dont la firme est coutumière" ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les juges, sans modifier les faits visés à la prévention, n'ont fait que préciser le mode de participation du prévenu et caractériser, par une appréciation souveraine de ces faits et des circonstances de la cause, les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de la complicité par fourniture de moyens ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 3 bis de l'ordonnance n 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement CEE 3820-85 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir laissé falsifier des documents de contrôle des conditions de travail ; "aux motifs qu'il est reproché au demandeur d'avoir laissé Y... falsifier les disques de contrôle, d'abord en les imprimant à la rubrique 2ème chauffeur alors qu'il était seul à bord, ensuite, en pré-imprimant ; que le demandeur soutient que la responsabilité pénale de l'infraction incombe au chauffeur salarié ; que celle de ce dernier n'est pas exclusive de celle de l'employeur dès lors qu'il appartenait à Régis X... de prendre toutes dispositions de nature à faire respecter la réglementation plutôt qu'en faciliter la violation ; "alors qu'il résulte des termes de l'article 3 bis de l'ordonnance 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958 et l'article 15 du règlement 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, que l'exploitant d'une entreprise de transports doit faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ; que le ministère public doit rapporter la preuve de l'existence des infractions à ladite réglementation ; que l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer la responsabilité de l'employeur sans s'expliquer sur d'éventuels manquements du demandeur à de telles obligations, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, sur le fondement des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, d'avoir laissé son salarié falsifier des disques de contrôle en les imprimant à la rubrique "2ème chauffeur", alors qu'il était seul à bord, et en réimprimant certains disques, les juges retiennent qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes dispositions de nature à faire respecter la réglementation plutôt qu'en faciliter la violation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet lorsque le ministére public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence des infractions, il appartient au chef d'entreprise d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les articles 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée et 15 du réglement 3820/85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation (subsidiaire par rapport au premier), pris de la violation de l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal, ensemble, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, s'agissant de la peine, a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que le 20 février 1992, des gendarmes du peloton de l'autoroute de Belfort ont contrôlé les documents afférents à la conduite d'un ensemble routier appartenant à la société des transports X... , piloté par le salarié Livko Y..., et affecté à un transport routier de marchandises entre Saint-Quentin (02) et Cernay (68) ; qu'ils ont constaté plusieurs contraventions aux dispositions réglementaires sur les conditions de travail des chauffeurs salariés, notamment des dépassements de la durée maximale des temps journaliers et hebdomadaires de conduite, des insuffisances de repos, des omissions sur les disques de contrôle, des fausses mentions sur ces disques, un usage irrégulier du contrôlographe ; qu'ils ont relevé que M. Y... produisait des attestations d'activités délivrées et probablement signées par son employeur et destinées à sceller les dépassements des temps de conduite ; que sur ce point, Régis X... prétend que seule, son épouse signe et "tamponne" les attestations ; "et aux motifs encore que si la falsification, par fabrication des fausses mentions est bien l'oeuvre du chauffeur Y..., il ressort, tant des explications de ce dernier que des déclarations, de Régis X..., que ce dernier laissait sciemment aux chauffeurs de la société qu'il dirige, des carnets d'attestations signés et marqués du sceau de l'entreprise pour entraver les contrôles et ainsi dissimuler les graves irrégularités dont la firme est coutumière ; que les faits seront ainsi requalifiés en ce qu'ils constituent à la charge de Régis X... des présomptions graves, précises et concordantes de complicité par fourniture d'instructions et de moyens, faits prévus par les articles 59, 60, 161 anciens, 441-7, 121-6, 121-7 du nouveau Code pénal ; "et aux motifs enfin qu'il est encore reproché à Régis X... d'avoir laissé Y... falsifier les disques de contrôle, d'abord en les imprimant à la rubrique 2ème chauffeur cependant qu'il était le seul à bord, ensuite, en pré-imprimant que Régis X... soutient que la responsabilité pénale de l'infraction incombe au chauffeur salarié ; que celle de ce dernier n'est pas exclusive de celle de l'employeur dès lors qu'il appartenait à Régis X... de prendre toutes les dispositions de nature à faire respecter la réglementation plutôt qu'en faciliter la violation ; qu'il suffira d'ajouter que les antécédents judiciaires du prévenu démontrent que les irrégularités ont été érigées en système ; que par contre il ne ressort des mentions du bulletin d n 1 du casier judiciaire que l'état de récidive légale est caractérisé ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'arrêt ne contient aucun motif spécifique pour prononcer une peine de prison ferme, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner Régis X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres, que "les antécédents judiciaires du prévenu démontrent que les irrégularités ont été érigées en système" et, par motifs adoptés, que "Régis X... affiche un mépris total de la réglementation faite pour veiller au respect des conditions de travail et à la sécurité routière, comme en atteste son casier judiciaire, et que les peines d'avertissement n'ont eu aucune efficacité" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief invoqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Z..., M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- (sur le troisième moyen) travail
Référence
61372561cd5801467741d395
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