Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372561cd5801467741d397
- Date
- 3 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 1994 a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie et d'inventaire du 3 août 1993, des scellés n 8 et D 69 et du procès-verbal de confrontation et d'ouverture des scellés du 20 septembre 1993 ; "aux motifs que le scellé ayant été constitué en présence de Sébastien X... lors de la perquisition du 3 août 1993 et n'ayant pas été modifié avant son ouverture devant X..., Kasimi et leurs avocats le 20 Septembre 1993, il s'ensuit que le contenu du scellé (29 billets de 500 francs et 149 billets de 200 francs au lieu de 99, soit 44 300 francs au lieu de 34 300 francs) correspond nécessairement à la saisie effectuée le 3 août 1993, et la mention manuscrite récapitulative portée sur ce scellé et reportée dans le procès-verbal D 21 est le résultat d'une erreur de comptage qui, en elle-même, ne porte pas atteinte aux intérêts de X... ; qu'aucun élément ne permet de dire que les scellés n 8 et D 69 sont irréguliers et qu'ils constituent des présomptions de vol fondées sur des pièces irrégulières" ; "alors, d'une part, que l'inventaire des objets mis sous scellé, qui garantit l'authenticité du scellé, est prescrit à peine de nullité par l'article 59 du Code de procédure pénale ; que, dès lors que le contenu du scellé, lors de l'ouverture, ne correspond pas à celui de l'inventaire, qui doit être tenu pour absent ; que la nullité qui en résulte porte atteinte tant à la recherche de la vérité qu'aux droits de la défense qui n'a pas les garanties objectives de la loyauté et de la licéité de la preuve qui lui est opposée ; que, dès lors, en refusant d'annuler le procès-verbal de saisie et d'inventaire du scellé n 8, le scellé lui-même et le procès-verbal d'ouverture du scellé, tout en constatant que le contenu de ce scellé lors de son ouverture ne correspondait pas à celui qui avait été mentionné sur le scellé lui-même et au procès-verbal d'inventaire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "et alors, d'autre part, que le procès-verbal de saisie et d'inventaire du 3 août 1993 constate que la somme de 34 300 francs comprenant 99 billets de 200 francs et 29 billets de 500 francs est placée sous le scellé n 8, sans observation particulière sur la description des scellés ; que le procès-verbal de confrontation du 20 septembre 1993 constate que, lors de son ouverture, le scellé n 8 contient 29 billets de 500 francs et 149 billets de 200 francs dont deux sont annotés au stylo rouge ; que cette discordance entre l'inventaire et le contenu du scellé lors de son ouverture, qui ne peut s'expliquer par une erreur purement matérielle, prive ledit scellé de toute garantie d'authenticité dans des conditions qui font manifestement grief aux droits de la défense, dès lors que les billets de 200 francs annotés au stylo rouge, "découverts" lors de l'ouverture du scellé, sont retenus comme l'un des principaux éléments justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ; qu'en refusant d'annuler ce scellé et d'interdire ainsi que soit retenu à titre de charge un élément de preuve dont la licéité et la loyauté ne sont pas objectivement garanties ni établies, la chambre d'accusation a violé le texte visé au moyen et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 1995 a décidé la mise en accusation de Sébastien X... du chef de vol aggravé ; "aux motifs que les signalements peu précis des témoins ou de la victime (qui n'a vu que de dos le conducteur de la moto) ne suffisent pas à anéantir les charges pesant sur X... et Kasimi, ceux-ci ayant des casques intégraux à dominante noire et la victime ayant déclaré qu'elle était incapable de les reconnaître du fait de cet équipement : qu'André Y..., la victime, n'a pas reconnu formellement l'arme qui aurait servi à l'agression tout en déclarant qu'il s'agissait d'un petit calibre, parce que le soleil était "en plein sur l'arme" ; que l'ensemble des éléments de la procédure constitue de lourdes présomptions à l'encontre de X... et de Kasimi ; "alors, d'une part, que, si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et statuent souverainement sur l'existence des charges, ils ne sauraient retenir comme pièces à charge des billets contenus dans un scellé dont l'authenticité n'est pas garantie, de sorte que rien ne permet d'affirmer que ces billets proviennent réellement du domicile du mis en examen ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la décision de mise en accusation ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir relevé l'absence de signalement précis donnés sur les agresseurs par les témoins et la victime, et le défaut de reconnaissance formelle de l'arme par cette dernière, se borner à affirmer, pour prononcer la mise en accusation, que les seuls aveux rétractés constituaient de lourdes présomptions contre Sébastien X... ; "alors, enfin, qu'il résulte du rapport de surveillance de la BRI de Nice qu'à 14h15, la moto était pilotée par Bonventre coiffé d'un casque intégral à dominante noire, avec comme passager Kasimi, coiffé d'un casque intégral à dominante bleue ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui énonce que X... et Kasimi avaient des casques intégraux à dominante noire, est en contradiction avec les termes du procès-verbal auquel il prétend se référer et doit être annulé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sébastien, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 16 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui, pour vol avec arme, infractions à la législation sur les stupéfiants, recel et falsification de document administratif, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes et de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, en date du 13 septembre 1995, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation du crime et des délits connexes susvisés ; Vu l'article 571, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Joignant les pourvois ; I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 juin 1994 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 1994 a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie et d'inventaire du 3 août 1993, des scellés n 8 et D 69 et du procès-verbal de confrontation et d'ouverture des scellés du 20 septembre 1993 ; "aux motifs que le scellé ayant été constitué en présence de Sébastien X... lors de la perquisition du 3 août 1993 et n'ayant pas été modifié avant son ouverture devant X..., Kasimi et leurs avocats le 20 Septembre 1993, il s'ensuit que le contenu du scellé (29 billets de 500 francs et 149 billets de 200 francs au lieu de 99, soit 44 300 francs au lieu de 34 300 francs) correspond nécessairement à la saisie effectuée le 3 août 1993, et la mention manuscrite récapitulative portée sur ce scellé et reportée dans le procès-verbal D 21 est le résultat d'une erreur de comptage qui, en elle-même, ne porte pas atteinte aux intérêts de X... ; qu'aucun élément ne permet de dire que les scellés n 8 et D 69 sont irréguliers et qu'ils constituent des présomptions de vol fondées sur des pièces irrégulières" ; "alors, d'une part, que l'inventaire des objets mis sous scellé, qui garantit l'authenticité du scellé, est prescrit à peine de nullité par l'article 59 du Code de procédure pénale ; que, dès lors que le contenu du scellé, lors de l'ouverture, ne correspond pas à celui de l'inventaire, qui doit être tenu pour absent ; que la nullité qui en résulte porte atteinte tant à la recherche de la vérité qu'aux droits de la défense qui n'a pas les garanties objectives de la loyauté et de la licéité de la preuve qui lui est opposée ; que, dès lors, en refusant d'annuler le procès-verbal de saisie et d'inventaire du scellé n 8, le scellé lui-même et le procès-verbal d'ouverture du scellé, tout en constatant que le contenu de ce scellé lors de son ouverture ne correspondait pas à celui qui avait été mentionné sur le scellé lui-même et au procès-verbal d'inventaire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "et alors, d'autre part, que le procès-verbal de saisie et d'inventaire du 3 août 1993 constate que la somme de 34 300 francs comprenant 99 billets de 200 francs et 29 billets de 500 francs est placée sous le scellé n 8, sans observation particulière sur la description des scellés ; que le procès-verbal de confrontation du 20 septembre 1993 constate que, lors de son ouverture, le scellé n 8 contient 29 billets de 500 francs et 149 billets de 200 francs dont deux sont annotés au stylo rouge ; que cette discordance entre l'inventaire et le contenu du scellé lors de son ouverture, qui ne peut s'expliquer par une erreur purement matérielle, prive ledit scellé de toute garantie d'authenticité dans des conditions qui font manifestement grief aux droits de la défense, dès lors que les billets de 200 francs annotés au stylo rouge, "découverts" lors de l'ouverture du scellé, sont retenus comme l'un des principaux éléments justifiant le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement ; qu'en refusant d'annuler ce scellé et d'interdire ainsi que soit retenu à titre de charge un élément de preuve dont la licéité et la loyauté ne sont pas objectivement garanties ni établies, la chambre d'accusation a violé le texte visé au moyen et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 août 1993, les policiers ont saisi, au domicile de Sébastien X..., des billets de banque qui ont été placés sous scellé n 8 dont la fiche mentionne 99 coupures de 200 francs et 29 de 500 francs, pour une somme totale de 34 300 francs ; que, lors de la confrontation du 20 septembre 1993, le juge d'instruction a ouvert le scellé en présence de X... et a constaté qu'il renfermait 29 billets de 500 francs et 149 billets de 200 francs, au lieu de 99, pour une somme totale de 44 300 francs, au lieu de 34 300 francs ; que, lors du même acte d'instruction, la caissière de la société victime du vol a déclaré qu'elle croyait reconnaître comme écrites de sa main les annotations portées sur deux billets de 200 francs ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal de saisie et de mise sous scellé, l'arrêt attaqué énonce que l'erreur sur le comptage des billets avant leur mise sous scellé n'a pas porté atteinte aux intérêts de Sébastien X... ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que l'erreur relevée n'affecte en rien la validité des opérations critiquées qui ont été exécutées conformément aux prescriptions des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 septembre 1995 ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 1995 a décidé la mise en accusation de Sébastien X... du chef de vol aggravé ; "aux motifs que les signalements peu précis des témoins ou de la victime (qui n'a vu que de dos le conducteur de la moto) ne suffisent pas à anéantir les charges pesant sur X... et Kasimi, ceux-ci ayant des casques intégraux à dominante noire et la victime ayant déclaré qu'elle était incapable de les reconnaître du fait de cet équipement : qu'André Y..., la victime, n'a pas reconnu formellement l'arme qui aurait servi à l'agression tout en déclarant qu'il s'agissait d'un petit calibre, parce que le soleil était "en plein sur l'arme" ; que l'ensemble des éléments de la procédure constitue de lourdes présomptions à l'encontre de X... et de Kasimi ; "alors, d'une part, que, si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et statuent souverainement sur l'existence des charges, ils ne sauraient retenir comme pièces à charge des billets contenus dans un scellé dont l'authenticité n'est pas garantie, de sorte que rien ne permet d'affirmer que ces billets proviennent réellement du domicile du mis en examen ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la décision de mise en accusation ; "alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir relevé l'absence de signalement précis donnés sur les agresseurs par les témoins et la victime, et le défaut de reconnaissance formelle de l'arme par cette dernière, se borner à affirmer, pour prononcer la mise en accusation, que les seuls aveux rétractés constituaient de lourdes présomptions contre Sébastien X... ; "alors, enfin, qu'il résulte du rapport de surveillance de la BRI de Nice qu'à 14h15, la moto était pilotée par Bonventre coiffé d'un casque intégral à dominante noire, avec comme passager Kasimi, coiffé d'un casque intégral à dominante bleue ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui énonce que X... et Kasimi avaient des casques intégraux à dominante noire, est en contradiction avec les termes du procès-verbal auquel il prétend se référer et doit être annulé" ; Attendu que, pour renvoyer Sébastien X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation relève qu'il a d'abord avoué, de façon circonstanciée, sa participation au vol avec arme commis le 2 août 1993 et que des billets de banque dérobés à cette occasion ont été saisis à son domicile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisances et de contradiction, les juges, qui ont répondu, comme ils le devaient, aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont justifié la mise en accusation de Sébastien X... tant au regard des articles 379 et 384 anciens, que des articles 311-1 et 311-8 nouveaux du Code pénal ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Sébastien X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372561cd5801467741d397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel