Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d39d
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 145-1, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 145, 145-1, 148-4, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée directement par Alain X... ; "aux motifs que cette demande n'entrait dans aucune des prévisions de la loi relative à la faculté de saisir directement la chambre d'accusation, notamment sur la base des articles 148-1 ou 148-4, 148 alinéa 5, du Code de procédure pénale ; que, de manière superfétatoire, Alain X... encourait une peine de 10 ans d'emprisonnement et que sa détention provisoire pouvait être valablement prolongée ; "alors que, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne détenue peut, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, saisir directement la chambre d'accusation ; que cette juridiction ne pouvait se contenter d'affirmer que ce texte n'était pas applicable ; qu'elle devait préciser à quelle date avait eu lieu la dernière comparution du détenu devant le juge d'instruction ; qu'aucune mention de l'arrêt, ni aucun élément du dossier mis à la disposition de la Cour de Cassation ne permettant de connaître cette date, l'arrêt encourt la cassation ; "et alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance motivée du juge d'instruction ; qu'une telle ordonnance ne figure pas au dossier transmis à la Cour de Cassation et que, à supposer qu'elle ait existé, l'arrêt n'en mentionne même pas la date ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 26 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faux en écriture privée et complicité d'escroquerie, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 145-1, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 145, 145-1, 148-4, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée directement par Alain X... ; "aux motifs que cette demande n'entrait dans aucune des prévisions de la loi relative à la faculté de saisir directement la chambre d'accusation, notamment sur la base des articles 148-1 ou 148-4, 148 alinéa 5, du Code de procédure pénale ; que, de manière superfétatoire, Alain X... encourait une peine de 10 ans d'emprisonnement et que sa détention provisoire pouvait être valablement prolongée ; "alors que, à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne détenue peut, en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, saisir directement la chambre d'accusation ; que cette juridiction ne pouvait se contenter d'affirmer que ce texte n'était pas applicable ; qu'elle devait préciser à quelle date avait eu lieu la dernière comparution du détenu devant le juge d'instruction ; qu'aucune mention de l'arrêt, ni aucun élément du dossier mis à la disposition de la Cour de Cassation ne permettant de connaître cette date, l'arrêt encourt la cassation ; "et alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance motivée du juge d'instruction ; qu'une telle ordonnance ne figure pas au dossier transmis à la Cour de Cassation et que, à supposer qu'elle ait existé, l'arrêt n'en mentionne même pas la date ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Alain X... a saisi, le 12 septembre 1995, la chambre d'accusation d'une demande directe de mise en liberté en invoquant le caractère illégal de la détention provisoire dont il est l'objet ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué relève, à bon droit, qu'elle n'entre pas dans les prévisions des articles 148, alinéa 5, 148-1 ou 148-4 du Code de procédure pénale et que le juge d'instruction est donc seul compétent pour en connaître ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372562cd5801467741d39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel