Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d39f
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Pierre Penichon du chef de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que le professeur Bouquier a signalé au Parquet avoir examiné la jeune Laetitia X., cette jeune fille ayant confié à sa mère avoir été contrainte à des rapports sexuels par son beau-père ; que l'enquête révélait que la grand-mère maternelle avait surpris une conversation de nature sexuelle entre sa petite fille et Pierre Penichon mais qu'au cours de l'information elle avait édulcoré sa version initiale en déclarant n'avoir surpris aucun geste déplacé de Pierre Penichon ; que l'adolescente avait écrit plusieurs lettres à une amie, Aurélie P., dans lesquelles elle révélait les viols commis par son beau-père ; que ces lettres ont été remises à Mme Gobeaux, une voisine, qui avait recueilli avec Mme Penichon les déclarations de la jeune fille ; qu'entendue d'abord le 15 novembre 1995, Laetitia mettait hors de cause son beau-père, prétendant avoir eu des relations sexuelles avec un garçon non identifié ; qu'Aurélie Poupart a affirmé avoir recueilli les confidences de Laetitia dès novembre 1994 et qu'elles en avaient parlé à un professeur ; que l'adolescente avait relaté les faits de pénétration sexuelle survenus dès le mois de septembre 1993 ; que ces faits s'étaient reproduits environ tous les quinze jours en général le samedi matin en l'absence de Mme Penichon ; que, lors de ses auditions, Pierre Penichon niait tout geste déplacé envers sa belle-fille et expliquait ses accusations par une vengeance de celle-ci contre une sévérité éducative excessive ; qu'il a mis en cause le comportement habituel de Laetitia, divers témoins ainsi que son épouse lui avaient appris que la jeune fille recevait la visite d'un garçon de son âge et que lui-même l'avait surprise enfermée dans sa chambre avec un garçon allongé sur le lit ; que l'attitude de la jeune fille était marquée au cours de l'instruction par divers revirements mais, après avoir déclaré à plusieurs reprises que ses accusations étaient mensongères, elle avait considéré les faits comme établis au cours de sa confrontation avec Aurélie Poupart et elle en avait parlé à trois reprises à sa mère ; que son amie Aurélie avait parfois douté de la véracité des accusations mais qu'elle l'avait cependant crue lors d'une conversation au téléphone ; que, par ailleurs, aucun des amis qu'elle avait fréquentés à Limoges ou durant la colonie de vacances ne reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec elle ; qu'un témoin disait avoir vu un garçon aller chez Laetitia en escaladant le balcon ; que tout le corps professoral avait remarqué une dégradation du comportement et du travail de Laetitia après la Toussaint 1994 ; que la perturbation psychologique de Laetitia X. depuis les faits ressort de l'examen psychologique ; que cette perturbation provient en grande partie du sentiment d'être abandonnée moralement et d'une culpabilisation pour avoir fait souffrir sa famille en provoquant l'incarcération de son beau-père (arrêt attaqué p. 3 à 7) ; "1 ) alors que, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, Pierre Penichon avait soutenu que les déclarations de Laetitia X. n'étaient pas crédibles en raison des rétractations dont elles ont fait l'objet à plusieurs reprises lors de l'instruction (p. 4, alinéa 7 et p. 5 alinéa 1) ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi les déclarations contradictoires de Laetitia X. n'étaient pas de nature à ôter tout crédit à sa dénonciation qui constitue le seul élément à charge, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de Pierre Penichon, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que Pierre Penichon avait invoqué dans son mémoire les termes de l'expertise psychologique dans laquelle l'expert doutait de la validité du discours tenu par la jeune fille et faisait même état d'invraisemblances (p. 7 alinéa 5) ; que ce rapport était de nature à démontrer le caractère affabulateur de Laetitia X. et par conséquent à faire perdre tout crédit à l'accusation ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire régulièrement produit par Pierre Penichon, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PENICHON Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 3 octobre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Pierre Penichon du chef de viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que le professeur Bouquier a signalé au Parquet avoir examiné la jeune Laetitia X., cette jeune fille ayant confié à sa mère avoir été contrainte à des rapports sexuels par son beau-père ; que l'enquête révélait que la grand-mère maternelle avait surpris une conversation de nature sexuelle entre sa petite fille et Pierre Penichon mais qu'au cours de l'information elle avait édulcoré sa version initiale en déclarant n'avoir surpris aucun geste déplacé de Pierre Penichon ; que l'adolescente avait écrit plusieurs lettres à une amie, Aurélie P., dans lesquelles elle révélait les viols commis par son beau-père ; que ces lettres ont été remises à Mme Gobeaux, une voisine, qui avait recueilli avec Mme Penichon les déclarations de la jeune fille ; qu'entendue d'abord le 15 novembre 1995, Laetitia mettait hors de cause son beau-père, prétendant avoir eu des relations sexuelles avec un garçon non identifié ; qu'Aurélie Poupart a affirmé avoir recueilli les confidences de Laetitia dès novembre 1994 et qu'elles en avaient parlé à un professeur ; que l'adolescente avait relaté les faits de pénétration sexuelle survenus dès le mois de septembre 1993 ; que ces faits s'étaient reproduits environ tous les quinze jours en général le samedi matin en l'absence de Mme Penichon ; que, lors de ses auditions, Pierre Penichon niait tout geste déplacé envers sa belle-fille et expliquait ses accusations par une vengeance de celle-ci contre une sévérité éducative excessive ; qu'il a mis en cause le comportement habituel de Laetitia, divers témoins ainsi que son épouse lui avaient appris que la jeune fille recevait la visite d'un garçon de son âge et que lui-même l'avait surprise enfermée dans sa chambre avec un garçon allongé sur le lit ; que l'attitude de la jeune fille était marquée au cours de l'instruction par divers revirements mais, après avoir déclaré à plusieurs reprises que ses accusations étaient mensongères, elle avait considéré les faits comme établis au cours de sa confrontation avec Aurélie Poupart et elle en avait parlé à trois reprises à sa mère ; que son amie Aurélie avait parfois douté de la véracité des accusations mais qu'elle l'avait cependant crue lors d'une conversation au téléphone ; que, par ailleurs, aucun des amis qu'elle avait fréquentés à Limoges ou durant la colonie de vacances ne reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec elle ; qu'un témoin disait avoir vu un garçon aller chez Laetitia en escaladant le balcon ; que tout le corps professoral avait remarqué une dégradation du comportement et du travail de Laetitia après la Toussaint 1994 ; que la perturbation psychologique de Laetitia X. depuis les faits ressort de l'examen psychologique ; que cette perturbation provient en grande partie du sentiment d'être abandonnée moralement et d'une culpabilisation pour avoir fait souffrir sa famille en provoquant l'incarcération de son beau-père (arrêt attaqué p. 3 à 7) ; "1 ) alors que, dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation, Pierre Penichon avait soutenu que les déclarations de Laetitia X. n'étaient pas crédibles en raison des rétractations dont elles ont fait l'objet à plusieurs reprises lors de l'instruction (p. 4, alinéa 7 et p. 5 alinéa 1) ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi les déclarations contradictoires de Laetitia X. n'étaient pas de nature à ôter tout crédit à sa dénonciation qui constitue le seul élément à charge, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire de Pierre Penichon, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que Pierre Penichon avait invoqué dans son mémoire les termes de l'expertise psychologique dans laquelle l'expert doutait de la validité du discours tenu par la jeune fille et faisait même état d'invraisemblances (p. 7 alinéa 5) ; que ce rapport était de nature à démontrer le caractère affabulateur de Laetitia X. et par conséquent à faire perdre tout crédit à l'accusation ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation du mémoire régulièrement produit par Pierre Penichon, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Pierre Pénichon pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Pierre Pénichon est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372562cd5801467741d39f
Données disponibles
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