Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3a0
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pascal X... et son avocat ont été avisés de la date d'audience par lettres recommandées expédiées le 21 juin 1995 ; Qu'ainsi les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées à l'égard du seul avocat, désigné par Pascal X... ; Que, par ailleurs, l'avis expédié à Pascal X..., ayant été renvoyé au greffe de la chambre d'accusation avec la mention "non réclamé", il est ainsi établi que la notification a été régulièrement effectuée à la dernière adresse déclarée à Nancy par l'intéressé, l'erreur matérielle affectant cette adresse, dans l'arrêt attaqué, étant sans incidence sur la régularité de ladite notification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1er et 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué renvoyant Pascal X... devant la cour d'assises a été rendu sans que la personne mise en examen et son avocat aient été régulièrement informés de la date de l'audience ; "alors que les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale prescrivant la notification aux parties et à leurs avocats de la date de l'audience ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leur mémoire et, pour les avocats, d'être en mesure de présenter des observations orales ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que l'arrêt mentionne que la date de l'audience - 20 juillet 1995 - a été régulièrement portée à la connaissance du mis en examen et de son avocat par lettre recommandée (sans autre précision) ; que cependant, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que cette énonciation est en contradiction avec les pièces qui concernent la procédure devant la chambre d'accusation ; qu'en effet, la fiche succincte concernant les avis à l'inculpé et au conseil a été signée le 21 juillet 1995, lendemain de l'audience par le greffier de la cour d'appel ; qu'en ce qui concerne la notification au mis en examen, si elle a été envoyée le 23 juin 1995 c'est-à -dire dans le délai minimum de 5 jours prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elle a été adressée "..." en sorte qu'elle n'a pas atteint Pascal X... alors qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt que des pièces concernant le contrôle judiciaire que Pascal X... habitait en réalité "... à Neuves-Maisons" ; qu'en ce qui concerne le conseil du mis en examen, Me Z..., avocat à Nancy, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le procureur général lui a notifié la date de l'audience ; que la seule indication sur la fiche précitée, signée par le greffier le lendemain de l'audience d'un "avis à avocat d'inculpé (affaires criminelles)" en date du 21 juin 1995 sans mention de destinataire ne permet pas de vérifier la réalité de l'envoi d'un avis au conseil non plus que sa date et que dès lors, les droits de la défense ayant été méconnus, puisque le demandeur n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense devant la chambre d'accusation, la cassation est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERNARD Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 7 septembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1er et 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué renvoyant Pascal X... devant la cour d'assises a été rendu sans que la personne mise en examen et son avocat aient été régulièrement informés de la date de l'audience ; "alors que les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale prescrivant la notification aux parties et à leurs avocats de la date de l'audience ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leur mémoire et, pour les avocats, d'être en mesure de présenter des observations orales ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; que l'arrêt mentionne que la date de l'audience - 20 juillet 1995 - a été régulièrement portée à la connaissance du mis en examen et de son avocat par lettre recommandée (sans autre précision) ; que cependant, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure que cette énonciation est en contradiction avec les pièces qui concernent la procédure devant la chambre d'accusation ; qu'en effet, la fiche succincte concernant les avis à l'inculpé et au conseil a été signée le 21 juillet 1995, lendemain de l'audience par le greffier de la cour d'appel ; qu'en ce qui concerne la notification au mis en examen, si elle a été envoyée le 23 juin 1995 c'est-à -dire dans le délai minimum de 5 jours prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elle a été adressée "..." en sorte qu'elle n'a pas atteint Pascal X... alors qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt que des pièces concernant le contrôle judiciaire que Pascal X... habitait en réalité "... à Neuves-Maisons" ; qu'en ce qui concerne le conseil du mis en examen, Me Z..., avocat à Nancy, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le procureur général lui a notifié la date de l'audience ; que la seule indication sur la fiche précitée, signée par le greffier le lendemain de l'audience d'un "avis à avocat d'inculpé (affaires criminelles)" en date du 21 juin 1995 sans mention de destinataire ne permet pas de vérifier la réalité de l'envoi d'un avis au conseil non plus que sa date et que dès lors, les droits de la défense ayant été méconnus, puisque le demandeur n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense devant la chambre d'accusation, la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pascal X... et son avocat ont été avisés de la date d'audience par lettres recommandées expédiées le 21 juin 1995 ; Qu'ainsi les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées à l'égard du seul avocat, désigné par Pascal X... ; Que, par ailleurs, l'avis expédié à Pascal X..., ayant été renvoyé au greffe de la chambre d'accusation avec la mention "non réclamé", il est ainsi établi que la notification a été régulièrement effectuée à la dernière adresse déclarée à Nancy par l'intéressé, l'erreur matérielle affectant cette adresse, dans l'arrêt attaqué, étant sans incidence sur la régularité de ladite notification ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372562cd5801467741d3a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel