Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3a1
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 142 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a précisé que le cautionnement d'un million de francs qu'elle a autorisé Jean-Louis X... à payer en quatre versements successifs garantirait à concurrence de 500 000 francs sa représentation en justice et l'exécution des autres obligations de son contrôle judiciaire et à concurrence de 500 000 francs le paiement des sommes visées à l'article 142-2 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de l'article 142 du Code de procédure pénale que lorsque le cautionnement est payable en plusieurs règlements successifs, la décision qui ordonne cette mesure doit déterminer l'affectation de chacun des futurs versements" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138-11 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a imposé à Jean-Louis X... de fournir un cautionnement d'un montant d'un million de francs ; "aux motifs qu'en ce qui concerne ses ressources appréhendées dans leur globalité, outre un revenu mensuel déclaré de près de 30 000 francs, il est d'ores et déjà établi que Jean-Louis X... avait, pour le moins, reçu une somme de 635 000 francs du RMGP dont la justification reste à vérifier ; "alors que le montant du cautionnement auquel peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire doit être fixé compte tenu des ressources de la personne mise en examen ; qu'en tenant compte, pour apprécier les ressources actuelles de Jean-Louis X... d'une somme de 635 000 francs qui, suivant ses propres constatations (arrêt p. 19), aurait été remise à ce dernier entre 1988 et 1992, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel de ce délit, a modifié les obligations du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 142 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a précisé que le cautionnement d'un million de francs qu'elle a autorisé Jean-Louis X... à payer en quatre versements successifs garantirait à concurrence de 500 000 francs sa représentation en justice et l'exécution des autres obligations de son contrôle judiciaire et à concurrence de 500 000 francs le paiement des sommes visées à l'article 142-2 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte de l'article 142 du Code de procédure pénale que lorsque le cautionnement est payable en plusieurs règlements successifs, la décision qui ordonne cette mesure doit déterminer l'affectation de chacun des futurs versements" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138-11 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a imposé à Jean-Louis X... de fournir un cautionnement d'un montant d'un million de francs ; "aux motifs qu'en ce qui concerne ses ressources appréhendées dans leur globalité, outre un revenu mensuel déclaré de près de 30 000 francs, il est d'ores et déjà établi que Jean-Louis X... avait, pour le moins, reçu une somme de 635 000 francs du RMGP dont la justification reste à vérifier ; "alors que le montant du cautionnement auquel peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire doit être fixé compte tenu des ressources de la personne mise en examen ; qu'en tenant compte, pour apprécier les ressources actuelles de Jean-Louis X... d'une somme de 635 000 francs qui, suivant ses propres constatations (arrêt p. 19), aurait été remise à ce dernier entre 1988 et 1992, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Louis X..., mis en examen pour abus de confiance, abus de biens sociaux et recel de ce délit, a été placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir en quatre versements un cautionnement de 2 millions de francs ; qu'il a saisi le juge d'instruction d'une requête tendant à voir cantonner cette somme à 300 000 francs ; Attendu que, pour n'accueillir que partiellement ladite requête et limiter le cautionnement à 1 million de francs, la chambre d'accusation relève que Jean-Louis X..., vice-président de l'association Olympique de Marseille puis administrateur de la société à objet sportif du même nom, aurait, entre 1989 et 1994, participé au détournement, au moyen d'actes simulés tels que de faux contrats de prêts ou de fausses factures, d'environ 100 millions de francs au détriment du club de football dont il était l'un des dirigeants ; qu'ils ajoutent que ces fonds, versés pour partie à des sociétés écran, de droit étranger, auraient été affectés à la rémunération occulte de joueurs de l'Olympique de Marseille ou d'intermédiaires intervenus dans les négociations préalables au transfert de joueurs provenant d'autres clubs ; Que les juges précisent que Jean-Louis X... aurait en outre bénéficié, personnellement ou en qualité de dirigeant de l'Olympique de Marseille, de sommes provenant d'abus de biens sociaux commis par l'un de ses co-inculpés au détriment d'une société tiers ; Qu'ils en déduisent que le montant du cautionnement ne saurait, au regard des sommes détournées, et compte tenu des ressources de l'intéressé "appréhendées dans leur globalité", être inférieur à 1 million de francs ; qu'ils affectent cette somme par moitié à chacune des deux parties du cautionnement prévues à l'article 142 du Code de procédure pénale, puis précisent les modalités de son versement ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait sur l'affectation du cautionnement au regard des prescriptions de l'article 142 du Code précité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, les ressources de la personne mise en examen, dont le juge doit, notamment, tenir compte pour fixer le montant et les délais du cautionnement prévu par l'article 138 alinéa 2, 11 du Code de procédure pénale, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en outre, le texte précité n'interdit pas de prendre également en considération le montant du préjudice dont l'indemnisation doit être garantie ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- controle judiciaire
Référence
61372562cd5801467741d3a1
Données disponibles
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