Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3a3
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 236-33, R. 236-36 et R. 236-37 du Code rural, de l'article 8-4 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 et de l'article 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué, a débouté la Fédération départementale des associations agréées de Pêche et de Pisciculture des Deux-Sèvres de son action civile dirigée contre M. X...; "aux motifs que l'article 8-4 de l'arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 5 mai 1988 comporte une ambiguïté et nécessite une interprétation du terme "anchon de l'extrémité"; qu'il apparaît que le piège que constitue une nasse est d'autant plus redoutable pour les anguilles que le diamètre de l'orifice de la zone extrême de l'engin où elles se trouvent prisonnières, est plus grand; que cette considération n'apparaît pas évidente techniquement et qu'au contraire un piège est d'autant plus efficace que l'orifice par lequel peuvent ressortir les poissons qui y sont entrés est petit; que c'est bien cette conception que semble retenir le conseil supérieur de la pêche en disant "lorsqu'il y a deux anchons, si le second (vers l'intérieur) est réglementaire, le premier qui est plus large ne fait que guider les anguilles sans les retenir prisonnières et seul le second correspond à l'orifice réel d'entrée" étant observé que cet organisme a notamment un rôle consultatif en matière de réglementation; qu'il n'est pas contesté que le second anchon avait la taille réglementaire et que c'est donc à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe (arrêt attaqué p. 6, alinéas 5 à 8 p. 7 alinéa 1); "alors qu'aux termes de l'article R. 236-36 du Code rural le "diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 mm"; que l'article 8-4 de l'arrêt préfectoral du 5 mai 1988 dispose que la nasse anguillère peut être "munie de un ou deux anchons dont le diamètre à l'extrémité ne doit pas dépasser 40 mm" ; qu'en énonçant qu'il suffisait que l'un des deux anchons seulement ait la taille réglementaire pour en déduire que l'infraction de pêche par engin prohibé n'était pas constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé : - LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DES DEUX-SEVRES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 7 décembre 1994 qui, sur renvoi après cassation et après relaxe définitive de Jean-Claude X... pour pêche par engin prohibé, l'a débouté de ses demandes; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 236-33, R. 236-36 et R. 236-37 du Code rural, de l'article 8-4 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 et de l'article 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué, a débouté la Fédération départementale des associations agréées de Pêche et de Pisciculture des Deux-Sèvres de son action civile dirigée contre M. X...; "aux motifs que l'article 8-4 de l'arrêté préfectoral des Deux-Sèvres du 5 mai 1988 comporte une ambiguïté et nécessite une interprétation du terme "anchon de l'extrémité"; qu'il apparaît que le piège que constitue une nasse est d'autant plus redoutable pour les anguilles que le diamètre de l'orifice de la zone extrême de l'engin où elles se trouvent prisonnières, est plus grand; que cette considération n'apparaît pas évidente techniquement et qu'au contraire un piège est d'autant plus efficace que l'orifice par lequel peuvent ressortir les poissons qui y sont entrés est petit; que c'est bien cette conception que semble retenir le conseil supérieur de la pêche en disant "lorsqu'il y a deux anchons, si le second (vers l'intérieur) est réglementaire, le premier qui est plus large ne fait que guider les anguilles sans les retenir prisonnières et seul le second correspond à l'orifice réel d'entrée" étant observé que cet organisme a notamment un rôle consultatif en matière de réglementation; qu'il n'est pas contesté que le second anchon avait la taille réglementaire et que c'est donc à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe (arrêt attaqué p. 6, alinéas 5 à 8 p. 7 alinéa 1); "alors qu'aux termes de l'article R. 236-36 du Code rural le "diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 mm"; que l'article 8-4 de l'arrêt préfectoral du 5 mai 1988 dispose que la nasse anguillère peut être "munie de un ou deux anchons dont le diamètre à l'extrémité ne doit pas dépasser 40 mm" ; qu'en énonçant qu'il suffisait que l'un des deux anchons seulement ait la taille réglementaire pour en déduire que l'infraction de pêche par engin prohibé n'était pas constituée, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 236-36, dernier alinéa du Code rural, le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres; Attendu, au surplus, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour écarter la responsabilité de Jean-Claude X..., prévenu de pêche par engin prohibé pour avoir méconnu les dispositions de l'article 8-4 de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce -lequel définit la nasse anguillère comme un engin à mailles ou à espacement de verges de 10 millimètres au moins muni de un ou deux anchons dont le diamètre à l'extrémité ne doit pas excéder 40 millimètres- et pour débouter la partie civile de sa demande en réparation du préjudice causé, les juges du second degré, énoncent qu'il n'est pas contesté que le "second" anchon avait une taille réglementaire, c'est-à-dire n'excédant pas 40 millimètres; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il ressort de ses propres constatations que le diamètre de l'orifice d'entrée des nasses utilisées par Jean-Claude X... était de 10 centimètres et qu'il n'importe que l'orifice du second anchon, situé à l'intérieur de la nasse, respecte la taille réglementaire, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe énoncés ci-dessus; D'où il suit que la cassation est encourue , Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 7 décembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M.Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- peche fluviale
Référence
61372562cd5801467741d3a3
Données disponibles
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