Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3a5
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 227-25 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation d'Edmond X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que Y... expliquait que lorsqu'elle faisait la sieste dans la même pièce qu'Edmond X..., ce dernier lui demandait de venir le rejoindre dans son lit et la caressait sur tout le corps par dessus ses vêtements ; qu'elle précisait qu'au cours de ces agissements, Edmond X... était nu, alors qu'elle-même était vêtue d'un slip et d'un caraco ; "alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'exercice de violence, contrainte, menace ou surprise dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater qu'Edmond X... aurait demandé à Y... de le rejoindre et l'aurait caressée par dessus ses vêtements, la chambre d'accusation n'a caractérisé à l'encontre d'Edmond X... aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise ; que, dès lors, les "charges" ainsi relevées par l'arrêt attaqué sont insusceptibles de justifier légalement la qualification d'agression sexuelle ; "alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle suppose, pour être constituée, un acte impudique et obscène, dont la connotation sexuelle doit être caractérisée ; que ni le fait de caresser une mineure sur le corps par dessus ses vêtements, ni celui de pratiquer le naturisme en sa présence ne sauraient constituer une atteinte sexuelle ; que, dès lors, en se déterminant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation d'Edmond X... du chef de viol sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que, selon les déclarations de Z..., au cours des vacances de Toussaint de l'année 1985, alors que son épouse était absente, Edmond X... était venu la retrouver dans la chambre, l'avait caressée, déshabillée, puis pénétrée après avoir pris la précaution de mettre un préservatif ; que les expertises médico-psychologiques de Z... n'ont pas mis en évidence une tendance à la mythomanie ; qu'elle a maintenu ses accusations, même en confrontation ; "alors que, dans son mémoire régulièrement produit, Edmond X... rapportait les nombreuses lettres adressées, par Z..., à lui-même et son épouse à partir de 1979, témoignant de son affection et de son désir de venir passer les vacances à la villa de A... ; qu'il faisait valoir, en outre, que la jeune fille était revenue y séjourner pendant la Toussaint en 1986 et lors des vacances pascales et estivales en 1989 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits inconciliables avec les agressions alléguées, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur les seules déclarations de Z..., a privé sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 septembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 227-25 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation d'Edmond X... du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que Y... expliquait que lorsqu'elle faisait la sieste dans la même pièce qu'Edmond X..., ce dernier lui demandait de venir le rejoindre dans son lit et la caressait sur tout le corps par dessus ses vêtements ; qu'elle précisait qu'au cours de ces agissements, Edmond X... était nu, alors qu'elle-même était vêtue d'un slip et d'un caraco ; "alors, d'une part, que l'agression sexuelle suppose l'exercice de violence, contrainte, menace ou surprise dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater qu'Edmond X... aurait demandé à Y... de le rejoindre et l'aurait caressée par dessus ses vêtements, la chambre d'accusation n'a caractérisé à l'encontre d'Edmond X... aucun acte de violence, contrainte, menace ou surprise ; que, dès lors, les "charges" ainsi relevées par l'arrêt attaqué sont insusceptibles de justifier légalement la qualification d'agression sexuelle ; "alors, d'autre part, que l'atteinte sexuelle suppose, pour être constituée, un acte impudique et obscène, dont la connotation sexuelle doit être caractérisée ; que ni le fait de caresser une mineure sur le corps par dessus ses vêtements, ni celui de pratiquer le naturisme en sa présence ne sauraient constituer une atteinte sexuelle ; que, dès lors, en se déterminant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé la mise en accusation d'Edmond X... du chef de viol sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que, selon les déclarations de Z..., au cours des vacances de Toussaint de l'année 1985, alors que son épouse était absente, Edmond X... était venu la retrouver dans la chambre, l'avait caressée, déshabillée, puis pénétrée après avoir pris la précaution de mettre un préservatif ; que les expertises médico-psychologiques de Z... n'ont pas mis en évidence une tendance à la mythomanie ; qu'elle a maintenu ses accusations, même en confrontation ; "alors que, dans son mémoire régulièrement produit, Edmond X... rapportait les nombreuses lettres adressées, par Z..., à lui-même et son épouse à partir de 1979, témoignant de son affection et de son désir de venir passer les vacances à la villa de A... ; qu'il faisait valoir, en outre, que la jeune fille était revenue y séjourner pendant la Toussaint en 1986 et lors des vacances pascales et estivales en 1989 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces faits inconciliables avec les agressions alléguées, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur les seules déclarations de Z..., a privé sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Edmond X... devant la cour d'assises des chefs de viol sur Z... et d'agressions sexuelles sur Y..., mineures de 15 ans, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé les faits, partiellement repris aux moyens, énonce que les déclarations de ces mineures sont toujours restées aussi précises et détaillées sur les circonstances et le déroulement des faits, et ajoute que divers éléments recueillis au cours de l'information permettent de donner crédit à leurs accusations ; que, pour caractériser le délit d'agressions sexuelles sur Y..., elle retient que celle-ci a déclaré que des caresses ont été pratiquées sur tout son corps pendant la sieste, et que son frère a précisé avoir remarqué qu'elle pleurait avant d'aller faire la sieste avec Edmond X... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, et ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372562cd5801467741d3a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel