Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3a6
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 nouveau du Code pénal, 734 et suivants antérieurs et postérieurs à la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, entrée en vigueur à compter du 1er septembre 1993, R 58-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation pure et simple du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 août 1990 des chefs d'escroquerie et d'émission de chèques sans provision; "aux motifs que le juge de l'application des peines avait indiqué que Gérard X... n'avait manifesté aucune volonté d'indemniser les victimes et avait refusé les travaux qui lui étaient proposés sous des prétextes divers; que devant la Cour et alors que sa situation professionnelle s'était améliorée Gérard X... n'avait justifié d'aucun versement supplémentaire; "alors d'une part que, en vertu de l'article 742 du Code de procédure pénale, l'exécution de la totalité de la peine ne peut être ordonnée que si le condamné s'est soustrait volontairement à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction; que, en application de l'article 132-45 nouveau du Code pénal, ce manquement doit être apprécié au regard des facultés contributives du condamné au moment de l'exécution; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les facultés contributives du condamné dont elle constate qu'il a versé une somme de 5 000 francs; qu'en l'état de ces motifs insuffisants, la décision de révocation du sursis n'est pas légalement justifiée; "alors d'autre part que, faute d'avoir précisé la date à partir de laquelle la situation du condamné s'est améliorée ni quelles étaient les facultés contributives de celui-ci compte tenu de ses charges à la date de cette amélioration, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale "alors enfin que le jugement de condamnation du 7 août 1990 n'ayant pas fait au condamné l'obligation d'accepter n'importe quel travail qui lui serait proposé, ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la révocation du sursis, faute au surplus pour la Cour de s'être expliquée sur la nature des travaux que celui-ci aurait refusés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1995 qui, a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve affectant partiellement la peine de 3 ans d'emprisonnement, prononcée à son encontre par jugement en date du 7 août 1990 du tribunal correctionnel de LYON; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-45 nouveau du Code pénal, 734 et suivants antérieurs et postérieurs à la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, entrée en vigueur à compter du 1er septembre 1993, R 58-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation pure et simple du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 7 août 1990 des chefs d'escroquerie et d'émission de chèques sans provision; "aux motifs que le juge de l'application des peines avait indiqué que Gérard X... n'avait manifesté aucune volonté d'indemniser les victimes et avait refusé les travaux qui lui étaient proposés sous des prétextes divers; que devant la Cour et alors que sa situation professionnelle s'était améliorée Gérard X... n'avait justifié d'aucun versement supplémentaire; "alors d'une part que, en vertu de l'article 742 du Code de procédure pénale, l'exécution de la totalité de la peine ne peut être ordonnée que si le condamné s'est soustrait volontairement à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction; que, en application de l'article 132-45 nouveau du Code pénal, ce manquement doit être apprécié au regard des facultés contributives du condamné au moment de l'exécution; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les facultés contributives du condamné dont elle constate qu'il a versé une somme de 5 000 francs; qu'en l'état de ces motifs insuffisants, la décision de révocation du sursis n'est pas légalement justifiée; "alors d'autre part que, faute d'avoir précisé la date à partir de laquelle la situation du condamné s'est améliorée ni quelles étaient les facultés contributives de celui-ci compte tenu de ses charges à la date de cette amélioration, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale "alors enfin que le jugement de condamnation du 7 août 1990 n'ayant pas fait au condamné l'obligation d'accepter n'importe quel travail qui lui serait proposé, ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la révocation du sursis, faute au surplus pour la Cour de s'être expliquée sur la nature des travaux que celui-ci aurait refusés"; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 7 août 1990, Gérard X... a été condamné pour escroquerie et émission de chèques sans provision, à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, avec obligation de justifier au cours de cette période de l'indemnisation des victimes; Que, pour ordonner la révocation du sursis, la cour d'appel, se fondant sur les constatations du juge de l'application des peines, relève que, malgré l'obligation spéciale qui lui a été imposée, Gérard X... n'a réglé que la somme de 51 000 francs, alors que le total des sommes allouées aux diverses parties civiles, victimes de ses escroqueries, s'élève à la somme de 1 918 000 francs; Qu'elle ajoute que, suivant le juge de l'applicaction des peines il n'a manifesté aucune volonté d'indemniser les victimes et a refusé sous des prétextes divers les travaux qui lui étaient proposés; qu'à l'audience de la cour d'appel à laquelle il a comparu, il n'a justifié d'aucun versement supplémentaire alors que d'après lui, sa situation professionnelle se serait améliorée; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il appert que c'est volontairement et non du fait de ses facultés contributives, que Gérard X... s'est soustrait à l'obligation de réparer les dommages résultant de ses infractions, dans le délai imparti, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 742 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale et 132-45-5° du Code pénal, sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- peines
Référence
61372562cd5801467741d3a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel