Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3a7
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de tentative d'escroquerie; "aux motifs que "l'information a établi que les extraits de compte en date des 20 et 31 mai 1990, qui, selon la partie civile, auraient été produits devant les tribunaux de grande instance de Paris et de Grasse, retracent fidèlement les opérations réalisées par la banque; André X... a, au demeurant, admis ce point, lors de son audition du 16 septembre 1994, se contentant de contester les opérations effectuées par la banque depuis 1987; ""dès lors que l'authenticité des pièces produites en justice n'est pas mise en cause et que seules les opérations qu'elles retracent sont contestées, il ne saurait y avoir escroquerie au jugement puisqu'il appartient, justement, au juge civil de déterminer la portée des pièces produites et le bien fondé de la créance invoquée" (arrêt p. 5 5 et 6); "alors que commet le délit d'escroquerie celui qui, sciemment, produit en justice, à l'appui de ses prétentions, un document mensonger et sans valeur, dans le dessein de tromper la religion du juge et de persuader d'une créance imaginaire; que le fait que les extraits de comptes produits par la Banque Monod devant les juridictions civiles dans ses actions contre André X... soient authentiques ne les empêchait pas d'être sans valeur dès lors que les mouvements qu'ils retraçaient étaient fictifs et infondés; que le juge pénal était compétent pour l'apprécier; que la chambre d'accusation a donc violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 juin 1995, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a, après évocation, prononcé non-lieu; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 405 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque du chef de tentative d'escroquerie; "aux motifs que "l'information a établi que les extraits de compte en date des 20 et 31 mai 1990, qui, selon la partie civile, auraient été produits devant les tribunaux de grande instance de Paris et de Grasse, retracent fidèlement les opérations réalisées par la banque; André X... a, au demeurant, admis ce point, lors de son audition du 16 septembre 1994, se contentant de contester les opérations effectuées par la banque depuis 1987; ""dès lors que l'authenticité des pièces produites en justice n'est pas mise en cause et que seules les opérations qu'elles retracent sont contestées, il ne saurait y avoir escroquerie au jugement puisqu'il appartient, justement, au juge civil de déterminer la portée des pièces produites et le bien fondé de la créance invoquée" (arrêt p. 5 5 et 6); "alors que commet le délit d'escroquerie celui qui, sciemment, produit en justice, à l'appui de ses prétentions, un document mensonger et sans valeur, dans le dessein de tromper la religion du juge et de persuader d'une créance imaginaire; que le fait que les extraits de comptes produits par la Banque Monod devant les juridictions civiles dans ses actions contre André X... soient authentiques ne les empêchait pas d'être sans valeur dès lors que les mouvements qu'ils retraçaient étaient fictifs et infondés; que le juge pénal était compétent pour l'apprécier; que la chambre d'accusation a donc violé les textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fosssaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
Référence
61372562cd5801467741d3a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel