Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3a8
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333-2 du Code pénal, 222-28-2 nouveau du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et le condamne à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre le paiement de dommages-intérêts aux parties civiles; "aux motifs que "les deux plaignantes faisaient état notamment d'attouchements par l'intéressé avec ses mains à leurs hanches, leurs fesses et leur poitrine (...) qu'au cours de l'enquête préliminaire, Jean-Luc X... a reconnu avoir touché A... et B... aux fesses et aux hanches à diverses reprises depuis plusieurs mois tout en sachant que cela ne leur plaisait pas, déclarant qu'il agissait ainsi seulement pour s'amuser et non pour coucher avec elles; que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il a confirmé avoir caressé les deux filles, par amusement, indiquant qu'il ne se rendait pas compte que ça leur déplaisait à ce point, même s'il voyait bien qu'elles n'étaient pas tout à fait d'accord (...) qu'il a admis qu'il y avait eu également des chahuts dans un esprit de camaraderie se traduisant parfois par des chatouilles (et) qu'il était le seul à faire ce type de chahut sur le lieu de travail ; (qu'il) a reconnu à l'audience qu'il n'y avait jamais eu de provocations de la part de A... et B... (...) que les aveux du prévenu (...) établissent l'existence d'attouchements sur les fesses des deux plaignantes et de chatouilles (qui) constituent l'élément matériel des attentats à la pudeur (...) commis avec contrainte ou surprise (...) que le prévenu a une position hiérarchique supérieure à celles des deux plaignantes (qui) travaillaient sous son autorité" (arrêt attaqué, pp. 6 à 8); "alors qu'en fondant sa décision sur ces seuls motifs, insusceptibles de caractériser les éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 20 juin 1995, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333-2 du Code pénal, 222-28-2 nouveau du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et le condamne à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, outre le paiement de dommages-intérêts aux parties civiles; "aux motifs que "les deux plaignantes faisaient état notamment d'attouchements par l'intéressé avec ses mains à leurs hanches, leurs fesses et leur poitrine (...) qu'au cours de l'enquête préliminaire, Jean-Luc X... a reconnu avoir touché A... et B... aux fesses et aux hanches à diverses reprises depuis plusieurs mois tout en sachant que cela ne leur plaisait pas, déclarant qu'il agissait ainsi seulement pour s'amuser et non pour coucher avec elles; que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il a confirmé avoir caressé les deux filles, par amusement, indiquant qu'il ne se rendait pas compte que ça leur déplaisait à ce point, même s'il voyait bien qu'elles n'étaient pas tout à fait d'accord (...) qu'il a admis qu'il y avait eu également des chahuts dans un esprit de camaraderie se traduisant parfois par des chatouilles (et) qu'il était le seul à faire ce type de chahut sur le lieu de travail ; (qu'il) a reconnu à l'audience qu'il n'y avait jamais eu de provocations de la part de A... et B... (...) que les aveux du prévenu (...) établissent l'existence d'attouchements sur les fesses des deux plaignantes et de chatouilles (qui) constituent l'élément matériel des attentats à la pudeur (...) commis avec contrainte ou surprise (...) que le prévenu a une position hiérarchique supérieure à celles des deux plaignantes (qui) travaillaient sous son autorité" (arrêt attaqué, pp. 6 à 8); "alors qu'en fondant sa décision sur ces seuls motifs, insusceptibles de caractériser les éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des victimes de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M.Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
Référence
61372562cd5801467741d3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel