Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3b8
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 8, des articles 177, 575 alinéa 2, 3°, 5° et 6°, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre René X... des chefs d'abandon de famille et d'abus de confiance; "aux motifs que, pour ce qui concerne les faits d'abus de confiance imputés à René X... entre 1987 et 1989, aucune charge de les avoir commis n'a été réunie contre lui, et à les supposer établis, ces faits seraient prescrits; que pour ce qui concerne le non-paiement des pensions alimentaires, les vérifications effectuées montraient l'existence d'initiatives et d'actes d'exécution intempestifs, qui avaient été générateurs de retards; que la preuve n'était pas rapportée que les retards imputés au mis en examen procédaient d'une abstention volontaire; "1°) alors que, dans deux plaintes conjointes déposées le 10 septembre 1994, Paulette Y... avait invoqué des chefs d'inculpation distincts : faux, escroquerie à jugement et dénonciations calomnieuses; que la chambre d'accusation n'a pas statué sur ces chefs d'inculpation; "2°) alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Paulette épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 14 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre René X... pour abandon de famille et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de violation de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, de l'article 8, des articles 177, 575 alinéa 2, 3°, 5° et 6°, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre René X... des chefs d'abandon de famille et d'abus de confiance; "aux motifs que, pour ce qui concerne les faits d'abus de confiance imputés à René X... entre 1987 et 1989, aucune charge de les avoir commis n'a été réunie contre lui, et à les supposer établis, ces faits seraient prescrits; que pour ce qui concerne le non-paiement des pensions alimentaires, les vérifications effectuées montraient l'existence d'initiatives et d'actes d'exécution intempestifs, qui avaient été générateurs de retards; que la preuve n'était pas rapportée que les retards imputés au mis en examen procédaient d'une abstention volontaire; "1°) alors que, dans deux plaintes conjointes déposées le 10 septembre 1994, Paulette Y... avait invoqué des chefs d'inculpation distincts : faux, escroquerie à jugement et dénonciations calomnieuses; que la chambre d'accusation n'a pas statué sur ces chefs d'inculpation; "2°) alors que, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel