Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3b9
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des article 309, alinéa 1er ancien et 222-11 nouveau du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation de l'article 321 ancien du Code pénal; Et sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre D... coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de huit jours, condamné celui-ci à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, condamné le même à verser une somme de 30 000 francs à titre de provision à Philippe B..., outre une somme de 51 265,63 francs à la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants, une expertise étant ordonnée; "aux motifs que si les thèses divergent radicalement quant à l'agent ayant provoqué les blessures, force est de constater que de manière constante, et ce, dès l'arrivée de la brigade de gendarmerie de Vitré à 5 heures 45, Philipe B... a toujours soutenu avoir reçu un coup au niveau de la tête dans la région de l'oeil droit; que ses déclarations se trouvent corroborées non seulement par Fabrice Z..., affirmant l'avoir entendu interroger le prévenu sur les raisons de son geste, mais également par la plupart des personnes ayant assisté à la scène sans y participer, notamment Franck A... ayant vu Jean-Pierre D... armer son poing, Catherine Y... stigmatisant l'attitude agressive de ce dernier, et surtout Daniel E..., au service de la gérante, déclarant sans ambiguïté avoir aperçu le geste effectué par le prévenu en direction du plaignant; que militent également en ce sens les dépositions tant d'Olivier C... que de Laurence X..., extérieure à l'action; considérant qu'au contraire, la relation par Jean-Pierre D... du déroulement des faits, qui tend à associer les blessures occasionnées à une chute accidentelle de Philippe B... lors de l'ouverture intempestive de la porte de secours contre le verrou de laquelle il se serait heurté, a fluctué au cours de la procédure, révélant des contradictions tant en ce qui concerne les circonstances de son arrivée dans la salle que la chronologie des diverses phases de l'empoignade; que cette tentative d'explication, peu convaincante au regard de la position supposée des protagonistes et de l'agencement des locaux, ne saurait au surplus résister aux données de l'expertise médicale, qui pour expliquer l'éclatement du globe oculaire et l'importance des lésions internes, retient l'hypothèse d'un traumatisme contusif direct que ne saurait avoir provoqué le verrou de la porte de secours dans son mouvement d'ouverture simultanée; considérant que les faits visés à la prévention apparaissent ainsi établis par les éléments du dossier et les débats, et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et la culpabilité; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, afin de retenir la culpabilité de Jean-Pierre D..., se fonder sur les déclarations de Laurence X... et Catherine Y... et sur celles de Olivier C... et Daniel E..., en considérant que ces déclarations confortaient la thèse du coup de poing imputé à Philippe B... à Jean-Pierre D..., dès lors que ces personnes avaient déclaré sans ambiguïté, lors de l'enquête préliminaire, ne pas avoir vu Jean-Pierre D... frapper Philippe B...; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté du prévenu de porter des coups en retenant la déclaration de Franck A... selon laquelle il avait vu Jean-Pierre D... armer son poing, dès lors que ce témoin n'était autre, selon le procès-verbal établi, que l'ami de Philippe B...; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché, à ce titre aussi, d'un sérieux manque de base légale"; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 juin 1995, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l'action civile; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel et pris de la violation des article 309, alinéa 1er ancien et 222-11 nouveau du Code pénal, violation de la loi, manque de base légale; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans le mémoire personnel, et pris de la violation de l'article 321 ancien du Code pénal; Et sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre D... coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de huit jours, condamné celui-ci à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action civile, condamné le même à verser une somme de 30 000 francs à titre de provision à Philippe B..., outre une somme de 51 265,63 francs à la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants, une expertise étant ordonnée; "aux motifs que si les thèses divergent radicalement quant à l'agent ayant provoqué les blessures, force est de constater que de manière constante, et ce, dès l'arrivée de la brigade de gendarmerie de Vitré à 5 heures 45, Philipe B... a toujours soutenu avoir reçu un coup au niveau de la tête dans la région de l'oeil droit; que ses déclarations se trouvent corroborées non seulement par Fabrice Z..., affirmant l'avoir entendu interroger le prévenu sur les raisons de son geste, mais également par la plupart des personnes ayant assisté à la scène sans y participer, notamment Franck A... ayant vu Jean-Pierre D... armer son poing, Catherine Y... stigmatisant l'attitude agressive de ce dernier, et surtout Daniel E..., au service de la gérante, déclarant sans ambiguïté avoir aperçu le geste effectué par le prévenu en direction du plaignant; que militent également en ce sens les dépositions tant d'Olivier C... que de Laurence X..., extérieure à l'action; considérant qu'au contraire, la relation par Jean-Pierre D... du déroulement des faits, qui tend à associer les blessures occasionnées à une chute accidentelle de Philippe B... lors de l'ouverture intempestive de la porte de secours contre le verrou de laquelle il se serait heurté, a fluctué au cours de la procédure, révélant des contradictions tant en ce qui concerne les circonstances de son arrivée dans la salle que la chronologie des diverses phases de l'empoignade; que cette tentative d'explication, peu convaincante au regard de la position supposée des protagonistes et de l'agencement des locaux, ne saurait au surplus résister aux données de l'expertise médicale, qui pour expliquer l'éclatement du globe oculaire et l'importance des lésions internes, retient l'hypothèse d'un traumatisme contusif direct que ne saurait avoir provoqué le verrou de la porte de secours dans son mouvement d'ouverture simultanée; considérant que les faits visés à la prévention apparaissent ainsi établis par les éléments du dossier et les débats, et ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la qualification des faits et la culpabilité; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, afin de retenir la culpabilité de Jean-Pierre D..., se fonder sur les déclarations de Laurence X... et Catherine Y... et sur celles de Olivier C... et Daniel E..., en considérant que ces déclarations confortaient la thèse du coup de poing imputé à Philippe B... à Jean-Pierre D..., dès lors que ces personnes avaient déclaré sans ambiguïté, lors de l'enquête préliminaire, ne pas avoir vu Jean-Pierre D... frapper Philippe B...; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté du prévenu de porter des coups en retenant la déclaration de Franck A... selon laquelle il avait vu Jean-Pierre D... armer son poing, dès lors que ce témoin n'était autre, selon le procès-verbal établi, que l'ami de Philippe B...; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché, à ce titre aussi, d'un sérieux manque de base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont ils ont déduit que le délit de violence volontaire reproché au prévenu était caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice découlant de cette infraction; Que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel