Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3ba
- Date
- 29 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Diakho N'Diaye, après avoir formé opposition à un premier jugement ayant prononcé sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils, et ayant décerné mandat d'arrêt contre lui, n'a pas comparu sur son opposition et a, par l'intermédiaire d'un mandataire, relevé appel du jugement d'itératif défaut; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu ne justifiait pas de circonstances insurmontables l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se présenter devant le tribunal correctionnel pour le jugement de son opposition, alors qu'il connaissait la date de l'audience, et de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui, la juridiction du second degré n'a pas encouru le grief allégué; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 465, 496 et suivants, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Diakho N'Diaye; "aux motifs que le jugement déféré comporte un mandat d'arrêt contre Diakho N'Diaye; que le mandataire du prévenu a interjeté appel sans que le mandat de justice ait été exécuté; qu'il y a ainsi violation des principes généraux de la procédure pénale; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable; "alors qu'une voie de recours exercée dans les temps et formes prévues par la loi ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui se dérobe à l'exécution de la décision de justice; qu'il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, Diakho N'Diaye avait indiqué son adresse exacte dès son acte d'opposition puis dans son acte d'appel, Diakho N'Diaye ayant cessé de se dérober à l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui et que, d'autre part, Diakho N'Diaye était présent aux débats ouverts sur son recours; qu'en déclarant, néanmoins, son appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Diakho, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1995, qui a déclaré irrecevable l'appel formé en son nom contre un jugement du tribunal correctionnel du HAVRE, en date du 13 mars 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, et a prononcé sur les réparations civiles; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 465, 496 et suivants, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Diakho N'Diaye; "aux motifs que le jugement déféré comporte un mandat d'arrêt contre Diakho N'Diaye; que le mandataire du prévenu a interjeté appel sans que le mandat de justice ait été exécuté; qu'il y a ainsi violation des principes généraux de la procédure pénale; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable; "alors qu'une voie de recours exercée dans les temps et formes prévues par la loi ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui se dérobe à l'exécution de la décision de justice; qu'il résulte des pièces de la procédure que, d'une part, Diakho N'Diaye avait indiqué son adresse exacte dès son acte d'opposition puis dans son acte d'appel, Diakho N'Diaye ayant cessé de se dérober à l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui et que, d'autre part, Diakho N'Diaye était présent aux débats ouverts sur son recours; qu'en déclarant, néanmoins, son appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Diakho N'Diaye, après avoir formé opposition à un premier jugement ayant prononcé sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils, et ayant décerné mandat d'arrêt contre lui, n'a pas comparu sur son opposition et a, par l'intermédiaire d'un mandataire, relevé appel du jugement d'itératif défaut; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu ne justifiait pas de circonstances insurmontables l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se présenter devant le tribunal correctionnel pour le jugement de son opposition, alors qu'il connaissait la date de l'audience, et de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt décerné contre lui, la juridiction du second degré n'a pas encouru le grief allégué; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel