Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3bb
- Date
- 3 avril 1996
peinesinfractions en concoursdélits et contraventioncontravention amnistiéepeine commune aux autres infractions
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 22 juin 1995, qui, pour rébellion, conduite en état d'ivresse manifeste, dégradation ou détérioration aggravée, dégradation ou détérioration légère, a prononcé, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant un an; Sur la contravention de dégradation ou détérioration légère; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995; que tel est le cas de la contravention de dégradation ou détérioration légère; Attendu que l'extinction de l'action publique en ce qui concerne cette contravention est cependant sans effet sur la peine prononcée, laquelle demeure, en application de l'article 132-3 du Code pénal, commune aux autres infractions en concours; Sur le surplus de l'action publique : Vu le mémoire personnel produit : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de dégradation ou détérioration légère, la peine prononcée demeurant toutefois commune aux autres infractions en concours; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré :M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes conseiller référendaire; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 132-3 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- peines
Référence
61372562cd5801467741d3bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel