Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3bc
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 1, I, L. 1, III, L. 1-1, L. 15, II, L. 15, III, L. 17 du Code de la route ; L. 88, R. 14, R. 16, R. 21, R. 24-1 du Code des débits de boisons, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable d'atteintes involontaires à l'intégrité physique par perte de contrôle de son véhicule ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 120 jours sur la personne de Jacqueline X... et de deux jours sur les enfants Aurélien et Lionel X..., avec cette circonstance qu'il circulait sous l'empire d'un état alcoolique à raison de 1,61 gramme pour mille et l'a, en répression, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 3 mois, assortie de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 80 heures dans un délai de 18 mois, a par ailleurs constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un délai de 8 mois et, de surcroît, a mis à sa charge diverses réparations civiles; "aux motifs que la prise de sang dont Alain Z... faisait l'objet après l'accident révélait un taux d'alcool de 1,72 grammes par litre de sang; qu'il déclarait avoir circulé à 90/100 kms/heure et avoir consommé 4 bières; qu'il ne réclamait pas de deuxième analyse; que, cependant, lors de l'audience du tribunal correctionnel le 14 juin 1994, son conseil réfutait les résultats de la première analyse sanguine qui, selon les propres termes du médecin, avait été effectuée "sous réserve du fait de la présence d'un gros caillot et de peu de sang"; que le tribunal correctionnel ordonnait par conséquent une deuxième expertise effectuée par le docteur A..., le 20 octobre 1994, et qui révélait un taux d'alcool dans le sang de 1,61 gramme; qu'il convient de relever que cette analyse s'est effectuée sur un deuxième prélèvement, faisant l'objet d'un deuxième flacon, selon les usages habituels, et ce contrairement aux allégations de la défense lors de la présente audience; que c'est par conséquent à juste titre, en retenant notamment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que les premiers juges ont retenu Alain Z... dans les liens de la prévention; "alors, d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 21 et R. 24-1 du Code des débits de boissons que les deux flacons dans lesquels est réparti le sang prélevé sur l'auteur présumé d'un accident de la circulation, sont adressés à chacun des deux biologistes-experts désignés, après avoir été scellés par l'officier ou l'agent de police requérant; qu'en l'espèce, la seule "fiche C" versée au dossier sur laquelle chacun des biologistes-experts doit consigner les résultats de son analyse, est, s'agissant du flacon n°2, totalement vierge, et aucun document figurant au dossier officiel n'atteste de ce que le second biologiste-expert l'ait reçu en état de scellé intact ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur le résultat d'analyse de ce second flacon, dont rien n'établit qu'il ait été réalisé sur un échantillon conservé dans les conditions imposées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale; "alors, d'autre part, qu'il ne ressort nullement des mentions de la "fiche B" versée au dossier (D.2), que Z..., à l'issue de l'accident, aurait fait l'objet de deux prises de sang successives, ladite fiche attestant au contraire sans équivoque de l'exécution d'un prélèvement à 22 heures 10; qu'en affirmant, au mépris des énonciations parfaitement claires de ce document de preuve, que l'analyse de contrôle a été effectuée, contrairement aux allégations du prévenu, sur un second "prélèvement", la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé ledit document, a entaché sa décision d'un défaut de motifs; "alors, encore, qu'il résulte de l'article R. 21 du Code des débits de boissons que lorsqu'il est procédé à un examen du sang sur l'auteur présumé d'un accident de la circulation, le médecin requis effectue, en présence de l'autorité requérante, une prise de sang unique, puis répartit le sang prélevé, également entre deux flacons, qui sont ensuite étiquetés et scellés par l'autorité précitée; qu'en énonçant dès lors, pour retenir la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que les réserves émises par le premier biologiste-expert, tenant au peu de fiabilité des résultats d'un examen pratiqué sur une trop faible quantité de sang, au demeurant altéré par la présence d'un caillot, ne permettaient pas de mettre en doute les résultats de l'examen auquel avait procédé le second biologiste-expert à partir du flacon n°2, au prétexte qu'ils portent sur un échantillon de sang provenant, ainsi qu'il est d'usage, d'un second prélèvement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées; "alors enfin et, en toute hypothèse, qu'à la supposer même s'être implicitement fondée, pour retenir la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur le résultat de la première analyse de sang ayant révélé un taux de 1,72 gramme/1000, la cour d'appel dès lors qu'elle ne s'est pas expliquée sur les conclusions d'Alain Z... tendant à établir le bien-fondé des réserves émises par le premier biologiste-expert, de nature pourtant à démontrer qu'un doute subsistait sur l'existence d'un dépassement du taux d'alcoolémie toléré, a entaché sa décision d'un défaut de motifs";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 17 mai 1995, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 80 heures, dans un délai de 18 mois, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 8 mois le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 1, I, L. 1, III, L. 1-1, L. 15, II, L. 15, III, L. 17 du Code de la route ; L. 88, R. 14, R. 16, R. 21, R. 24-1 du Code des débits de boisons, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable d'atteintes involontaires à l'intégrité physique par perte de contrôle de son véhicule ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 120 jours sur la personne de Jacqueline X... et de deux jours sur les enfants Aurélien et Lionel X..., avec cette circonstance qu'il circulait sous l'empire d'un état alcoolique à raison de 1,61 gramme pour mille et l'a, en répression, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 3 mois, assortie de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 80 heures dans un délai de 18 mois, a par ailleurs constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un délai de 8 mois et, de surcroît, a mis à sa charge diverses réparations civiles; "aux motifs que la prise de sang dont Alain Z... faisait l'objet après l'accident révélait un taux d'alcool de 1,72 grammes par litre de sang; qu'il déclarait avoir circulé à 90/100 kms/heure et avoir consommé 4 bières; qu'il ne réclamait pas de deuxième analyse; que, cependant, lors de l'audience du tribunal correctionnel le 14 juin 1994, son conseil réfutait les résultats de la première analyse sanguine qui, selon les propres termes du médecin, avait été effectuée "sous réserve du fait de la présence d'un gros caillot et de peu de sang"; que le tribunal correctionnel ordonnait par conséquent une deuxième expertise effectuée par le docteur A..., le 20 octobre 1994, et qui révélait un taux d'alcool dans le sang de 1,61 gramme; qu'il convient de relever que cette analyse s'est effectuée sur un deuxième prélèvement, faisant l'objet d'un deuxième flacon, selon les usages habituels, et ce contrairement aux allégations de la défense lors de la présente audience; que c'est par conséquent à juste titre, en retenant notamment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que les premiers juges ont retenu Alain Z... dans les liens de la prévention; "alors, d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 21 et R. 24-1 du Code des débits de boissons que les deux flacons dans lesquels est réparti le sang prélevé sur l'auteur présumé d'un accident de la circulation, sont adressés à chacun des deux biologistes-experts désignés, après avoir été scellés par l'officier ou l'agent de police requérant; qu'en l'espèce, la seule "fiche C" versée au dossier sur laquelle chacun des biologistes-experts doit consigner les résultats de son analyse, est, s'agissant du flacon n°2, totalement vierge, et aucun document figurant au dossier officiel n'atteste de ce que le second biologiste-expert l'ait reçu en état de scellé intact ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur le résultat d'analyse de ce second flacon, dont rien n'établit qu'il ait été réalisé sur un échantillon conservé dans les conditions imposées par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale; "alors, d'autre part, qu'il ne ressort nullement des mentions de la "fiche B" versée au dossier (D.2), que Z..., à l'issue de l'accident, aurait fait l'objet de deux prises de sang successives, ladite fiche attestant au contraire sans équivoque de l'exécution d'un prélèvement à 22 heures 10; qu'en affirmant, au mépris des énonciations parfaitement claires de ce document de preuve, que l'analyse de contrôle a été effectuée, contrairement aux allégations du prévenu, sur un second "prélèvement", la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé ledit document, a entaché sa décision d'un défaut de motifs; "alors, encore, qu'il résulte de l'article R. 21 du Code des débits de boissons que lorsqu'il est procédé à un examen du sang sur l'auteur présumé d'un accident de la circulation, le médecin requis effectue, en présence de l'autorité requérante, une prise de sang unique, puis répartit le sang prélevé, également entre deux flacons, qui sont ensuite étiquetés et scellés par l'autorité précitée; qu'en énonçant dès lors, pour retenir la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, que les réserves émises par le premier biologiste-expert, tenant au peu de fiabilité des résultats d'un examen pratiqué sur une trop faible quantité de sang, au demeurant altéré par la présence d'un caillot, ne permettaient pas de mettre en doute les résultats de l'examen auquel avait procédé le second biologiste-expert à partir du flacon n°2, au prétexte qu'ils portent sur un échantillon de sang provenant, ainsi qu'il est d'usage, d'un second prélèvement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées; "alors enfin et, en toute hypothèse, qu'à la supposer même s'être implicitement fondée, pour retenir la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur le résultat de la première analyse de sang ayant révélé un taux de 1,72 gramme/1000, la cour d'appel dès lors qu'elle ne s'est pas expliquée sur les conclusions d'Alain Z... tendant à établir le bien-fondé des réserves émises par le premier biologiste-expert, de nature pourtant à démontrer qu'un doute subsistait sur l'existence d'un dépassement du taux d'alcoolémie toléré, a entaché sa décision d'un défaut de motifs"; Attendu que la contravention de défaut de maîtrise reprochée au prévenu a été commise avant le 18 mai 1995; qu'elle est, dès lors, amnistiée de plein droit par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Attendu qu'en ce qui concerne le délit de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, le prévenu ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir considéré que le flacon de sang destiné à l'analyse de contrôle ordonnée par le tribunal provenait d'un "second prélèvement" dès lors que cette erreur de terminologie était insusceptible de compromettre sa défense et qu'il indique lui-même que l'unique prélèvement opéré l'a été dans les conditions prescrites par l'article R. 21 du Code des débits de boissons, le sang prélevé ayant été réparti entre deux flacons; qu'il est, par ailleurs, irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, à critiquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la régularité de l'analyse de contrôle; Que le moyen, dès lors, irrecevable en sa première branche et infondé pour le surplus, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier la forme ; Par ces motifs : DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel