Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3bd
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jacques X... et le civilement responsable à payer à Fatima Y... Lahsen une somme de 3 197 144 francs en réparation de son préjudice corporel non personnel, comprenant celle de 20 000 francs au titre de frais médicaux restés à sa charge; "aux motifs adoptés qu'il ne saurait être toutefois contesté que Fatima Z... épouse Y... Lahsen a dû exposer des frais notamment acquisition d'un matériel spécialisé non intégralement pris en charge, qu'une somme forfaitaire de 20 000 francs doit être allouée (jugement p. 9 3); "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des indemnités allouées à la victime d'une infraction en réparation du préjudice qui en est résulté pour elle, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage afin de le réparer dans son intégralité sans toutefois le dépasser; qu'en accordant à Fatima Y... Lhasen une somme forfaitaire de 20 000 francs au titre des frais médicaux restés à sa charge, sans toutefois constater, ni qu'ils aient été effectivement exposés, ni, à supposer qu'ils l'aient été, qu'ils n'aient pas été intégralement pris en charge par la CPAM du Var, la Cour n'a pas évalué le dommage à son importance réelle; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... et le civilement responsable à payer à Fatima Y... Lahsen la somme de 3 197 144 francs au titre de son préjudice corporel non personnel, comprenant les frais capitalisés de la rémunération, charges comprises, d'une tierce personne; "aux motifs adoptés que l'expert a expressément indiqué qu'outre les soins infirmiers et médicaux pris en charge par la CPAM, l'état de Fatima Z... épouse Y... Lahsen nécessite une assistance par une tierce personne non spécialisée pendant 8 heures par jour, y compris les jours fériés et le dimanche; qu'il est raisonnable d'estimer que la rémunération de cette personne s'élèvera à 150 000 francs annuellement, charges comprises, soit, compte tenu du taux de franc de rente de 12,020, ce chef de préjudice doit être évalué à un capital de 1 803 000 francs payable par rente indexée versée trimestriellement à compter du 27 janvier 1991 (jugement p. 9 dernier paragraphe); "alors que la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit, qu'en décidant que la somme allouée à Fatima Y... Lahsen, au titre de l'assistance d'une tierce personne, devait inclure les charges patronales, la Cour, qui n'a pas précisé les conditions dans lesquelles cette dernière était assistée depuis son retour chez elle, ni si elle devait exposer effectivement le coût de ces charges, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que la réparation allouée n'excède pas le préjudice réellement subi"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - LA SOCIETE AFFRETEMENT SA, civilement responsable, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 27 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jacques X... et le civilement responsable à payer à Fatima Y... Lahsen une somme de 3 197 144 francs en réparation de son préjudice corporel non personnel, comprenant celle de 20 000 francs au titre de frais médicaux restés à sa charge; "aux motifs adoptés qu'il ne saurait être toutefois contesté que Fatima Z... épouse Y... Lahsen a dû exposer des frais notamment acquisition d'un matériel spécialisé non intégralement pris en charge, qu'une somme forfaitaire de 20 000 francs doit être allouée (jugement p. 9 3); "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des indemnités allouées à la victime d'une infraction en réparation du préjudice qui en est résulté pour elle, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle du dommage afin de le réparer dans son intégralité sans toutefois le dépasser; qu'en accordant à Fatima Y... Lhasen une somme forfaitaire de 20 000 francs au titre des frais médicaux restés à sa charge, sans toutefois constater, ni qu'ils aient été effectivement exposés, ni, à supposer qu'ils l'aient été, qu'ils n'aient pas été intégralement pris en charge par la CPAM du Var, la Cour n'a pas évalué le dommage à son importance réelle; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... et le civilement responsable à payer à Fatima Y... Lahsen la somme de 3 197 144 francs au titre de son préjudice corporel non personnel, comprenant les frais capitalisés de la rémunération, charges comprises, d'une tierce personne; "aux motifs adoptés que l'expert a expressément indiqué qu'outre les soins infirmiers et médicaux pris en charge par la CPAM, l'état de Fatima Z... épouse Y... Lahsen nécessite une assistance par une tierce personne non spécialisée pendant 8 heures par jour, y compris les jours fériés et le dimanche; qu'il est raisonnable d'estimer que la rémunération de cette personne s'élèvera à 150 000 francs annuellement, charges comprises, soit, compte tenu du taux de franc de rente de 12,020, ce chef de préjudice doit être évalué à un capital de 1 803 000 francs payable par rente indexée versée trimestriellement à compter du 27 janvier 1991 (jugement p. 9 dernier paragraphe); "alors que la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit, qu'en décidant que la somme allouée à Fatima Y... Lahsen, au titre de l'assistance d'une tierce personne, devait inclure les charges patronales, la Cour, qui n'a pas précisé les conditions dans lesquelles cette dernière était assistée depuis son retour chez elle, ni si elle devait exposer effectivement le coût de ces charges, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que la réparation allouée n'excède pas le préjudice réellement subi"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel