Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3be
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, paragraphe 1, alinéa 1er, L. 14, 1°, L. 15, paragraphes 1 et 3, L. 16 et L. 17, L. 1-1, alinéa 1er, et L. 1-2 du Code de la route, et 131-3 et 131-11 du Code pénal, 58 ancien, 132-10 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 0,94 mg par litre d'air expiré et ce, en état de récidive légale; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent connaître d'autres faits que ceux qui leur sont dénoncés dans le titre de la saisine; que la convocation notifiée au prévenu n'avait pas retenu la circonstance de la récidive légale; qu'en retenant cette circonstance pour déclarer le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé les droits de la défense et prononcé une condamnation illégale; "alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur des faits, non visés par la prévention qu'à la condition d'obtenir au préalable le consentement exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ont demandé au prévenu s'il consentait à ce que la circonstance de récidive légale soit ajoutée à la prévention; que l'énonciation des juges d'appel selon laquelle, à la demande du procureur de la République (sic), il avait été entendu sur son état de récidive légale, non plus que celle du tribunal selon laquelle il avait été mis à même de s'expliquer sur l'état de récidive légale et avait déclaré n'avoir pas de remarques à faire à ce sujet, ne revient pas à recueillir l'accord exprès du prévenu sur d'autres faits que ceux dénoncés dans le titre de la saisine alors surtout qu'il n'a pas été informé de la possibilité qui était la sienne de refuser la modification de la saisine; que, faute d'avoir constaté que le prévenu avait expressément accepté que soit retenue la circonstance de la récidive légale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé les droits de la défense et prononcé d'une condamnation illégale"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, paragraphe 1, alinéa 1er, L. 14-1°, L. 15, paragraphes 1 et 3, L. 16, L. 17, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, et 131-3 et 131-11 du Code pénal, 58 ancien, 132-10 nouveau du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 0,94 mg par litre d'air expiré et, en état de récidive légale; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le prévenu ait conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; que le seul fait que les gendarmes l'aient trouvé allongé à l'arrière du car immobilisé le long d'un chemin communal dans un état d'ébriété n'implique nullement qu'il ait lui-même conduit le véhicule; qu'en l'absence de toute preuve établissant la matérialité de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel devait renvoyer le prévenu des fins de la poursuite; "alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans leur décision toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits soient punissables; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a constaté que le prévenu ait effectivement conduit le car sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il ne s'explique pas non plus sur les circonstances dans lesquelles le car avait été immobilisé sur le bord du chemin communal, ni à quel moment le demandeur y était monté; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE ROUX Martial, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 6 juin 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, paragraphe 1, alinéa 1er, L. 14, 1°, L. 15, paragraphes 1 et 3, L. 16 et L. 17, L. 1-1, alinéa 1er, et L. 1-2 du Code de la route, et 131-3 et 131-11 du Code pénal, 58 ancien, 132-10 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 0,94 mg par litre d'air expiré et ce, en état de récidive légale; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent connaître d'autres faits que ceux qui leur sont dénoncés dans le titre de la saisine; que la convocation notifiée au prévenu n'avait pas retenu la circonstance de la récidive légale; qu'en retenant cette circonstance pour déclarer le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé les droits de la défense et prononcé une condamnation illégale; "alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur des faits, non visés par la prévention qu'à la condition d'obtenir au préalable le consentement exprès du prévenu ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges ni les juges d'appel n'ont demandé au prévenu s'il consentait à ce que la circonstance de récidive légale soit ajoutée à la prévention; que l'énonciation des juges d'appel selon laquelle, à la demande du procureur de la République (sic), il avait été entendu sur son état de récidive légale, non plus que celle du tribunal selon laquelle il avait été mis à même de s'expliquer sur l'état de récidive légale et avait déclaré n'avoir pas de remarques à faire à ce sujet, ne revient pas à recueillir l'accord exprès du prévenu sur d'autres faits que ceux dénoncés dans le titre de la saisine alors surtout qu'il n'a pas été informé de la possibilité qui était la sienne de refuser la modification de la saisine; que, faute d'avoir constaté que le prévenu avait expressément accepté que soit retenue la circonstance de la récidive légale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé les droits de la défense et prononcé d'une condamnation illégale"; Attendu que, pour constater que le permis de conduire du prévenu, déclaré, par ailleurs, coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, était annulé de plein droit, en application de l'article L. 15-2° du Code de la route, le jugement entrepris, dont les dispositions ont été confirmées par l'arrêt attaqué, énonce que l'intéressé a été condamné, le 19 novembre 1991, par jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Chartres, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 mois de suspension du permis de conduire avec aménagement, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et que "mis à même de s'expliquer sur l'état de récidive allégué par le ministère public, Martial Le Roux a déclaré n'avoir pas de remarques à faire à ce sujet; Qu'il résulte de ces énonciations que le prévenu a été informé de la circonstance aggravante de récidive légale et mis en mesure de se défendre sur ce point, et qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er, paragraphe 1, alinéa 1er, L. 14-1°, L. 15, paragraphes 1 et 3, L. 16, L. 17, L. 1-1, alinéa 1, et L. 1-2 du Code de la route, et 131-3 et 131-11 du Code pénal, 58 ancien, 132-10 nouveau du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence de 0,94 mg par litre d'air expiré et, en état de récidive légale; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le prévenu ait conduit sous l'empire d'un état alcoolique ; que le seul fait que les gendarmes l'aient trouvé allongé à l'arrière du car immobilisé le long d'un chemin communal dans un état d'ébriété n'implique nullement qu'il ait lui-même conduit le véhicule; qu'en l'absence de toute preuve établissant la matérialité de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel devait renvoyer le prévenu des fins de la poursuite; "alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser dans leur décision toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits soient punissables; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a constaté que le prévenu ait effectivement conduit le car sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il ne s'explique pas non plus sur les circonstances dans lesquelles le car avait été immobilisé sur le bord du chemin communal, ni à quel moment le demandeur y était monté; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel