Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3c0
- Date
- 29 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal et L. 480-4 du Code de l'urbanisme;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 17 mai 1995 qui, pour défaut de permis de construire et exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal et L. 480-4 du Code de l'urbanisme; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée; Attendu que les juges, après avoir déclaré Jean-Claude X... coupable de défaut de permis de construire et d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'ont condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 200 000 francs d'amende; Mais attendu qu'en prononçant contre le prévenu une peine d'emprisonnement alors que les délits retenus ne sont punis par l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme que d'une peine d'amende, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 17 mai 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L 480-4 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel