Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3c1
- Date
- 29 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et suivants du Code Pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 931 et suivants, 1315 du Code civil; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte d'Henri Y... à l'encontre de Marcel Z..., Yves X..., Michel B... et Jean A... du chef d'escroquerie, complicité et recel d'escroquerie et a ordonné la restitution des objets et valeurs saisis; "au motif que la thèse du don manuel de Y... père à Z... et A... n'avait pas été infirmée par l'instruction, et que la partie civile n'avait pas apporté la preuve contraire; "alors que seule l'existence d'une libéralité, au profit des deux personnes trouvées en possession des biens appartenant à Y..., était légalement de nature à écarter la qualification d'escroquerie, en l'espèce caractérisée par l'existence de manoeuvres qui, autrement, ne pouvaient avoir pour objet que de tromper celui-ci et le dépouiller de ses biens; qu'il appartenait dès lors, à Marcel Z... et Jean A... d'apporter la preuve du don manuel dont ils prétendaient avoir bénéficié; qu'en retenant celui-ci, à titre de fait justificatif, au seul motif que la partie civile n'avait pas apporté la preuve contraire, l'arrêt attaqué, qui renverse la charge de la preuve, n'est pas légalement justifié";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 juin 1995, qui, pour dans l'information suivie sur plainte contre Marcel Z..., Yves X..., Michel B... et Jean A... des chefs d'escroquerie, complicité d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et suivants du Code Pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 931 et suivants, 1315 du Code civil; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre sur la plainte d'Henri Y... à l'encontre de Marcel Z..., Yves X..., Michel B... et Jean A... du chef d'escroquerie, complicité et recel d'escroquerie et a ordonné la restitution des objets et valeurs saisis; "au motif que la thèse du don manuel de Y... père à Z... et A... n'avait pas été infirmée par l'instruction, et que la partie civile n'avait pas apporté la preuve contraire; "alors que seule l'existence d'une libéralité, au profit des deux personnes trouvées en possession des biens appartenant à Y..., était légalement de nature à écarter la qualification d'escroquerie, en l'espèce caractérisée par l'existence de manoeuvres qui, autrement, ne pouvaient avoir pour objet que de tromper celui-ci et le dépouiller de ses biens; qu'il appartenait dès lors, à Marcel Z... et Jean A... d'apporter la preuve du don manuel dont ils prétendaient avoir bénéficié; qu'en retenant celui-ci, à titre de fait justificatif, au seul motif que la partie civile n'avait pas apporté la preuve contraire, l'arrêt attaqué, qui renverse la charge de la preuve, n'est pas légalement justifié"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, le moyen est irrecevable; qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372562cd5801467741d3c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel