Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3d5
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code Civil, 803 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par la prévenue et tirée de l'inexistence au dossier de la lettre recommandée avec accusé de réception que la commission des infractions fiscales aurait dû lui adresser, avant de rendre un avis favorable aux poursuites, pour l'inviter à fournir les informations nécessaires; "au motifs qu'il ressort de l'avis de la commission des infractions fiscales du 3 mars 1990 dont le contenu est authentifié par la signature du président, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales par l'envoi, au dernier domicile connu de la contribuable, par l'administration fiscale, de la lettre recommandée en date du 8 septembre 1989 prévue, en l'espèce, qui est revenue avec la mention "non retirée"; "alors que, comme l'appelante le soulignait dans ses conclusions, en l'absence au dossier de la lettre prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales qui doit être adressée au contribuable pour l'inviter à fournir ses informations à la commission des infractions fiscales avant que celle-ci ne rende son avis sur l'opportunité des poursuites, les juges du fond ont méconnu leur propre compétence et illégalement renversé la charge de la preuve de l'envoi de cette lettre essentielle à la protection des droits de la défense, en admettant qu'elle puisse résulter d'une mention figurant dans l'avis favorable aux poursuites de ladite commission, un tel raisonnement aboutissant à une violation des droits de la défense dès lors qu'il consiste à admettre que la preuve de l'accomplissement d'une formalité essentielle au respect de ces droits, puisse résulter d'une mention, au demeurant particulièrement vague, de l'autorité qui a décidé de l'opportunité des poursuites"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine Y... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures; "au motifs que la prévenue, comptable de formation, détentrice de 90 des 200 parts constituant le capital social et qui a été l'interlocuteur de l'administration fiscale au cours de la vérification, ne saurait prétendre n'avoir été qu'une gérante de paille, comme elle tente de le faire croire, pour échapper à sa responsabilité pénale; Alors que la seule qualité de gérante légale minoritaire d'une Sarl ne crée aucune présomption de responsabilité pénale en matière fiscale, et que c'est aux parties poursuivantes, ministère public et administration fiscale, qu'il incombe, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la participation matérielle de la gérante légale d'une telle société, aux actes constitutifs des infractions de fraude fiscale qui lui sont reprochées, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, et non à l'intéressée de prouver qu'elle n'y a pas participé . qu'en écartant, en l'espèce, le moyen de la prévenue tiré de sa qualité de gérante de paille en invoquant un motif inopérant parce que portant sur un élément de fait postérieur à la commission des infractions poursuivies, les juges du fond, qui n'ont par ailleurs relevé aucun acte de participation matérielle de la demanderesse aux délits retenus à son encontre, ont violé les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts en condamnant cette prévenue sur le seul fondement de sa qualité de mandataire sociale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Christine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 juin 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1315 du Code Civil, 803 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par la prévenue et tirée de l'inexistence au dossier de la lettre recommandée avec accusé de réception que la commission des infractions fiscales aurait dû lui adresser, avant de rendre un avis favorable aux poursuites, pour l'inviter à fournir les informations nécessaires; "au motifs qu'il ressort de l'avis de la commission des infractions fiscales du 3 mars 1990 dont le contenu est authentifié par la signature du président, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales par l'envoi, au dernier domicile connu de la contribuable, par l'administration fiscale, de la lettre recommandée en date du 8 septembre 1989 prévue, en l'espèce, qui est revenue avec la mention "non retirée"; "alors que, comme l'appelante le soulignait dans ses conclusions, en l'absence au dossier de la lettre prévue par l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales qui doit être adressée au contribuable pour l'inviter à fournir ses informations à la commission des infractions fiscales avant que celle-ci ne rende son avis sur l'opportunité des poursuites, les juges du fond ont méconnu leur propre compétence et illégalement renversé la charge de la preuve de l'envoi de cette lettre essentielle à la protection des droits de la défense, en admettant qu'elle puisse résulter d'une mention figurant dans l'avis favorable aux poursuites de ladite commission, un tel raisonnement aboutissant à une violation des droits de la défense dès lors qu'il consiste à admettre que la preuve de l'accomplissement d'une formalité essentielle au respect de ces droits, puisse résulter d'une mention, au demeurant particulièrement vague, de l'autorité qui a décidé de l'opportunité des poursuites"; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure prise de ce que la prévenue n'aurait jamais reçu la lettre lui notifiant la saisine de la commission des infractions fiscales et l'invitant à fournir à celle-ci les informations qu'elle estimerait nécessaires, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'avis de la Commission, dont le contenu est authentifié par la signature de son président, qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales par l'envoi, au dernier domicile connu de la contribuable, de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte, laquelle est revenue avec la mention "non retirée"; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à la demanderesse à l'exception de démontrer l'inexactitude des mentions d'un document administratif, auxquelles, par nature, se trouve attachée une présomption d'authenticité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Christine Y... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures; "au motifs que la prévenue, comptable de formation, détentrice de 90 des 200 parts constituant le capital social et qui a été l'interlocuteur de l'administration fiscale au cours de la vérification, ne saurait prétendre n'avoir été qu'une gérante de paille, comme elle tente de le faire croire, pour échapper à sa responsabilité pénale; Alors que la seule qualité de gérante légale minoritaire d'une Sarl ne crée aucune présomption de responsabilité pénale en matière fiscale, et que c'est aux parties poursuivantes, ministère public et administration fiscale, qu'il incombe, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir la participation matérielle de la gérante légale d'une telle société, aux actes constitutifs des infractions de fraude fiscale qui lui sont reprochées, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, et non à l'intéressée de prouver qu'elle n'y a pas participé . qu'en écartant, en l'espèce, le moyen de la prévenue tiré de sa qualité de gérante de paille en invoquant un motif inopérant parce que portant sur un élément de fait postérieur à la commission des infractions poursuivies, les juges du fond, qui n'ont par ailleurs relevé aucun acte de participation matérielle de la demanderesse aux délits retenus à son encontre, ont violé les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts en condamnant cette prévenue sur le seul fondement de sa qualité de mandataire sociale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié la décision sur les demandes de la partie civile; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372562cd5801467741d3d5
Données disponibles
- Texte intégral