Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3d9
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 du Code pénal, L. 1-1, alinéa 1, L. 1 par. 1, alinéa 1, L. 10, alinéa 1, 1°, L. 15, par. 2, 1° et par. 3, L. 16 et L. 17 du Code de la route, défaut de motifs; manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique; "alors, d'une part, que nul ne peut être déclaré coupable de faits qui n'étaient pas pénalement sanctionnés avant qu'ils fussent commis; que les dispositions de l'article L.1er du Code de la route réprimant la conduite d'un véhicule par une personne se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique sont inapplicables aux cycles et cyclomoteurs qui, n'étant pas soumis à immatriculation, ne constituent pas un véhicule au sens de ce texte; qu'il est constant, en l'espèce, que le véhicule poussé par le prévenu était un cyclomoteur; que, peu important son état alcoolique, les dispositions susmentionnées ne lui étaient pas applicables et que la déclaration de culpabilité est illégale; "alors, d'autre part et subsidiairement, que, à supposer les dispositions de l'article L.1er du Code de la route applicables à un cyclomoteur, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est constitué que si le prévenu conduisait effectivement un véhicule, c'est-à-dire qu'il était assis sur son engin qui était propulsé par son moteur; qu'en l'espèce le tribunal avait relevé que le prévenu avait fait une chute alors qu'il était "au guidon" d'un cyclomoteur, ce qui exclut qu'il se trouvait sur ledit cyclomoteur et en était conducteur au sens de l'article L.1 du Code de la route; qu'en affirmant, contre ces énonciations et sans autrement s'en expliquer, que le prévenu circulait sur son cyclomoteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, enfin, que le fait que le prévenu ait prétendument reconnu le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique n'implique nullement que celui-ci ait entendu reconnaître qu'il se trouvait assis sur l'engin propulsé par son moteur et le conduisait au moment de sa chute; que, faute d'avoir constaté que, au moment de sa chute, le prévenu circulait sur son cyclomoteur propulsé par son moteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHEVAUCHE Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 20 juin 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à 1 amende de 1 500 francs; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-3 du Code pénal, L. 1-1, alinéa 1, L. 1 par. 1, alinéa 1, L. 10, alinéa 1, 1°, L. 15, par. 2, 1° et par. 3, L. 16 et L. 17 du Code de la route, défaut de motifs; manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique; "alors, d'une part, que nul ne peut être déclaré coupable de faits qui n'étaient pas pénalement sanctionnés avant qu'ils fussent commis; que les dispositions de l'article L.1er du Code de la route réprimant la conduite d'un véhicule par une personne se trouvant sous l'empire d'un état alcoolique sont inapplicables aux cycles et cyclomoteurs qui, n'étant pas soumis à immatriculation, ne constituent pas un véhicule au sens de ce texte; qu'il est constant, en l'espèce, que le véhicule poussé par le prévenu était un cyclomoteur; que, peu important son état alcoolique, les dispositions susmentionnées ne lui étaient pas applicables et que la déclaration de culpabilité est illégale; "alors, d'autre part et subsidiairement, que, à supposer les dispositions de l'article L.1er du Code de la route applicables à un cyclomoteur, le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est constitué que si le prévenu conduisait effectivement un véhicule, c'est-à-dire qu'il était assis sur son engin qui était propulsé par son moteur; qu'en l'espèce le tribunal avait relevé que le prévenu avait fait une chute alors qu'il était "au guidon" d'un cyclomoteur, ce qui exclut qu'il se trouvait sur ledit cyclomoteur et en était conducteur au sens de l'article L.1 du Code de la route; qu'en affirmant, contre ces énonciations et sans autrement s'en expliquer, que le prévenu circulait sur son cyclomoteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; "alors, enfin, que le fait que le prévenu ait prétendument reconnu le délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique n'implique nullement que celui-ci ait entendu reconnaître qu'il se trouvait assis sur l'engin propulsé par son moteur et le conduisait au moment de sa chute; que, faute d'avoir constaté que, au moment de sa chute, le prévenu circulait sur son cyclomoteur propulsé par son moteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déclaration de culpabilité"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, M.Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
Référence
61372562cd5801467741d3d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel