Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3df
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique; "aux motifs que les faits, constitutifs de la contravention prévue par l'article R. 40-2° du Code pénal en vigueur lors de leur commission, contituent, depuis le 1er mars 1994, date à laquelle les dispositions de l'ancien Code pénal se sont trouvées abrogées par l'entrée en vigueur de celles du nouveau Code pénal, le délit prévu par l'article 433-5 de ce Code; que ce nouveau texte qui détermine des peines plus sévères que celles naguère encourues ne peut, au regard des principes énoncés par l'article 112-1 du Code pénal, être appliqué au prévenu, étant, au surplus, observé que la peine pécuniaire qui serait prononcée, même si son montant n'excédait pas le maximum fixé pour les contraventions, aurait le caractère d'une sanction délictuelle; "alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les règles régissant l'application de la loi pénale dans le temps énoncées par ledit article 112-1; "qu'en effet, l'infraction reprochée au prévenu et incriminée par l'article R. 40-2° du Code pénal en vigueur au moment de sa commission demeurait, après avoir été érigée en délit par l'article 433-5 du Code pénal, passible des peines moins sévères prévues par le premier de ces textes; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, le prévenu encourait toujours une peine de police";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11ème chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1995, qui dans la procédure suivie contre Kisolokele NSIMBA pour outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public, a constaté l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique; "aux motifs que les faits, constitutifs de la contravention prévue par l'article R. 40-2° du Code pénal en vigueur lors de leur commission, contituent, depuis le 1er mars 1994, date à laquelle les dispositions de l'ancien Code pénal se sont trouvées abrogées par l'entrée en vigueur de celles du nouveau Code pénal, le délit prévu par l'article 433-5 de ce Code; que ce nouveau texte qui détermine des peines plus sévères que celles naguère encourues ne peut, au regard des principes énoncés par l'article 112-1 du Code pénal, être appliqué au prévenu, étant, au surplus, observé que la peine pécuniaire qui serait prononcée, même si son montant n'excédait pas le maximum fixé pour les contraventions, aurait le caractère d'une sanction délictuelle; "alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les règles régissant l'application de la loi pénale dans le temps énoncées par ledit article 112-1; "qu'en effet, l'infraction reprochée au prévenu et incriminée par l'article R. 40-2° du Code pénal en vigueur au moment de sa commission demeurait, après avoir été érigée en délit par l'article 433-5 du Code pénal, passible des peines moins sévères prévues par le premier de ces textes; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont énoncé les juges du second degré, le prévenu encourait toujours une peine de police"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Kisolokele Nsimba a été poursuivi pour outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public, commis le 30 juillet 1993, par application de l'article R. 40-2° du Code pénal en vigueur au moment des faits; Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police sont amnistiées, lorsque, comme en l'espèce, elles sont antérieures au 18 mai 1995 et ne sont pas exclues du bénéfice de l'amnistie par l'article 25 de ladite loi; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
Référence
61372562cd5801467741d3df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel