Cour de Cassation · cr — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372562cd5801467741d3e0
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 et 226-25 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement attaqué, a déclaré Alain Z... coupable de dénonciation calomnieuse; "aux motifs que, pour proférer des accusations graves et péremptoires, il faut être certain des faits reprochés; qu'Alain Z... s'est montré très virulent à l'encontre de Bruno X... saisissant de multiples autorités judiciaires, administratives et hiérarchiques; qu'il a agi dans une intention de nuire, manifeste, renouvelée, acharnée ; que, toutefois, cette volonté d'attenter à l'honorabilité n'est pas suffisante pour caractériser l'infraction, qu'il faut en outre la mauvaise foi, laquelle doit exister au moment de la déclaration; qu'Alain Z... était de particulière mauvaise foi, car jamais sa secrétaire n'a déclaré dans la procédure initiale que Bruno X... avait emporté des documents entre 12 et 14 heures; que Bruno X... a toujours nié avoir emporté ces documents; que ses dires sont corroborés par le fait qu'Alain Z... a fait un montage à partir de faits réels, à savoir la découverte d'un nom sur un document détenu régulièrement par Bruno X... et ne provenant pas de sa visite à la société; qu'il voulait à toute force se venger de l'inspecteur du travail, qui allait à la pêche le week-end alors que lui, Alain Z..., travaillait; qu'il n'hésitait pas à l'accuser de collusion avec les gendarmes et le parquet; que la vengeance la plus grave était donc la dénonciation d'un manquement à l'honneur commis par ce fonctionnaire; que d'ailleurs sa hiérarchie, loin de soutenir Bruno X..., n'hésitait pas à lui reprocher d'avoir saisi le parquet avant d'en avoir référé aux "supérieurs", crime de "lèse-majesté" mal placé; que la mauvaise foi s'induit des déclarations postérieures de Melle A...; que celle-ci s'opposait à toute consultation des documents donnés sur place par l'inspecteur du travail alors que son "patron" ne s'opposait qu'à la sortie des documents en original ou photocopie; qu'à l'audience de la Cour du 4 novembre 1992, Melle A... a soutenu pour la première fois que des documents originaux avaient été emportés par Bruno X... entre 12 et 14 heures; qu'elle s'était aperçue que ces documents étaient en photocopie en possession de Bruno X..., précisant d'ailleurs qu'elle les lui avait remis volontairement; que, lors de son audition du 19 mars 1993, elle confirmait avoir accepté que Bruno X... emporte les documents entre 12 et 14 heures pour les photocopier; que, pour la première fois, elle déclarait qu'elle avait vu "les photocopies qu'il avait faites et qui représentaient un volume aussi important que les originaux; qu'ainsi, les déclarations de Melle A... évoluent au fur et à mesure et en fonction des arguments évoqués à l'encontre de son employeur, souscrivant à chaque fois des dépositions différentes évolutives et concordantes avec la thèse d'Alain Z...; qu'il ne pourra être admis une nouvelle fois qu'Alain Z... se repose sur son employée et fasse retomber toute la faute sur elle; que c'est lui qui a pris l'initiative de la plainte; qu'il ne peut, à chaque fois, invoquer que sa secrétaire a mal interprété ses dires; que c'est lui qui a rédigé la lettre de plainte; que s'il dit qu'elle n'a été rédigée que sur les énonciations de sa comptable, encore devait-il tenir compte de tous les dires de celle-ci; qu'il y a ainsi deux hypothèses, ou Melle A... conformément à sa première déclaration n'a pas dit, à l'origine, à son employeur que Bruno X... avait emporté les documents et donc Alain Z... a inventé le vol, ou bien dès l'origine Melle A... lui a signalé qu'elle avait volontairement remis ces documents à Bruno X... et alors il n'y a pas vol puisqu'il y a eu remise volontaire ; qu'Alain Z... qui était conseillé par un avocat ne pouvait donc ignorer qu'en l'absence de soustraction frauduleuse il n'y avait pas vol; que, dans les deux cas, la mauvaise foi est avérée et patente; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être caractérisé que s'il est relevé à la charge du prévenu sa connaissance de la fausseté des faits qu'il a imputés à une personne déterminée; que les seuls faits concernant Bruno X..., rapportés par Alain Z... dans sa plainte, sont les suivants : "A midi, Monsieur Y... X..., rentrant chez lui a emporté par devers lui certains documents, alors cependant que ceux-ci doivent être examinés au siège de l'entreprise. Il a rapporté ces documents à 14 h 00"; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ces faits ne sont pas nécessairement faux; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen"; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 373 de l'ancien Code pénal, 121-1, 131-10, 131-26, 226-10 et 226-25 du nouveau Code pénal, ensemble de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu, pour une durée de 5 ans et en vertu des dispositions des articles 131-26 et 226-25 du nouveau Code pénal, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille suivants : éligibilité, droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations; "alors que doit être cassé l'arrêt qui prononce une peine qui n'était pas prévue par la loi en vigueur à la date de l'infraction ; qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction de droits civils, civiques et de famille, qui n'était pas prévue par l'article 372 de l'ancien Code pénal, applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1995, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 10 000 francs d'amende, à l'interdiction de certains des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 de l'ancien Code pénal, 226-10 et 226-25 du nouveau Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement attaqué, a déclaré Alain Z... coupable de dénonciation calomnieuse; "aux motifs que, pour proférer des accusations graves et péremptoires, il faut être certain des faits reprochés; qu'Alain Z... s'est montré très virulent à l'encontre de Bruno X... saisissant de multiples autorités judiciaires, administratives et hiérarchiques; qu'il a agi dans une intention de nuire, manifeste, renouvelée, acharnée ; que, toutefois, cette volonté d'attenter à l'honorabilité n'est pas suffisante pour caractériser l'infraction, qu'il faut en outre la mauvaise foi, laquelle doit exister au moment de la déclaration; qu'Alain Z... était de particulière mauvaise foi, car jamais sa secrétaire n'a déclaré dans la procédure initiale que Bruno X... avait emporté des documents entre 12 et 14 heures; que Bruno X... a toujours nié avoir emporté ces documents; que ses dires sont corroborés par le fait qu'Alain Z... a fait un montage à partir de faits réels, à savoir la découverte d'un nom sur un document détenu régulièrement par Bruno X... et ne provenant pas de sa visite à la société; qu'il voulait à toute force se venger de l'inspecteur du travail, qui allait à la pêche le week-end alors que lui, Alain Z..., travaillait; qu'il n'hésitait pas à l'accuser de collusion avec les gendarmes et le parquet; que la vengeance la plus grave était donc la dénonciation d'un manquement à l'honneur commis par ce fonctionnaire; que d'ailleurs sa hiérarchie, loin de soutenir Bruno X..., n'hésitait pas à lui reprocher d'avoir saisi le parquet avant d'en avoir référé aux "supérieurs", crime de "lèse-majesté" mal placé; que la mauvaise foi s'induit des déclarations postérieures de Melle A...; que celle-ci s'opposait à toute consultation des documents donnés sur place par l'inspecteur du travail alors que son "patron" ne s'opposait qu'à la sortie des documents en original ou photocopie; qu'à l'audience de la Cour du 4 novembre 1992, Melle A... a soutenu pour la première fois que des documents originaux avaient été emportés par Bruno X... entre 12 et 14 heures; qu'elle s'était aperçue que ces documents étaient en photocopie en possession de Bruno X..., précisant d'ailleurs qu'elle les lui avait remis volontairement; que, lors de son audition du 19 mars 1993, elle confirmait avoir accepté que Bruno X... emporte les documents entre 12 et 14 heures pour les photocopier; que, pour la première fois, elle déclarait qu'elle avait vu "les photocopies qu'il avait faites et qui représentaient un volume aussi important que les originaux; qu'ainsi, les déclarations de Melle A... évoluent au fur et à mesure et en fonction des arguments évoqués à l'encontre de son employeur, souscrivant à chaque fois des dépositions différentes évolutives et concordantes avec la thèse d'Alain Z...; qu'il ne pourra être admis une nouvelle fois qu'Alain Z... se repose sur son employée et fasse retomber toute la faute sur elle; que c'est lui qui a pris l'initiative de la plainte; qu'il ne peut, à chaque fois, invoquer que sa secrétaire a mal interprété ses dires; que c'est lui qui a rédigé la lettre de plainte; que s'il dit qu'elle n'a été rédigée que sur les énonciations de sa comptable, encore devait-il tenir compte de tous les dires de celle-ci; qu'il y a ainsi deux hypothèses, ou Melle A... conformément à sa première déclaration n'a pas dit, à l'origine, à son employeur que Bruno X... avait emporté les documents et donc Alain Z... a inventé le vol, ou bien dès l'origine Melle A... lui a signalé qu'elle avait volontairement remis ces documents à Bruno X... et alors il n'y a pas vol puisqu'il y a eu remise volontaire ; qu'Alain Z... qui était conseillé par un avocat ne pouvait donc ignorer qu'en l'absence de soustraction frauduleuse il n'y avait pas vol; que, dans les deux cas, la mauvaise foi est avérée et patente; "alors que le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être caractérisé que s'il est relevé à la charge du prévenu sa connaissance de la fausseté des faits qu'il a imputés à une personne déterminée; que les seuls faits concernant Bruno X..., rapportés par Alain Z... dans sa plainte, sont les suivants : "A midi, Monsieur Y... X..., rentrant chez lui a emporté par devers lui certains documents, alors cependant que ceux-ci doivent être examinés au siège de l'entreprise. Il a rapporté ces documents à 14 h 00"; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ces faits ne sont pas nécessairement faux; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 373 de l'ancien Code pénal, 121-1, 131-10, 131-26, 226-10 et 226-25 du nouveau Code pénal, ensemble de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu, pour une durée de 5 ans et en vertu des dispositions des articles 131-26 et 226-25 du nouveau Code pénal, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille suivants : éligibilité, droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice, droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations; "alors que doit être cassé l'arrêt qui prononce une peine qui n'était pas prévue par la loi en vigueur à la date de l'infraction ; qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction de droits civils, civiques et de famille, qui n'était pas prévue par l'article 372 de l'ancien Code pénal, applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen"; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis; Attendu qu'Alain Z..., déclaré coupable d'une dénonciation calomnieuse commise le 14 octobre 1991, a été condamné par l'arrêt attaqué, notamment, à la peine complémentaire d'interdiction pour 5 ans des droits civiques, civils et de famille prévus par l'article 131-26, 2°, 3° et 4° du Code précité; Mais attendu qu'en prononçant une telle peine complémentaire, non prévue par l'article 373 ancien du Code pénal, en vigueur lors de la commission des faits, les juges ont méconnu les textes et principe susénoncés; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 1995, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372562cd5801467741d3e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel