Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d464
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 à 122-7, 132-19 du nouveau Code pénal, de l'article 309 du Code pénal ancien, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du délit de coups et blessures n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, mais commis au moyen d'une arme ; "aux motifs, entièrement repris des premiers juges, que pour se défendre et après avoir été frappé par Daniel X..., Roger X... avait exhibé une carabine à air comprimé et avait propulsé du gaz lacrymogène ; "alors qu'il était constant que Roger X... avait été agressé par son frère Daniel, d'ailleurs poursuivi en même temps que lui devant le même juge, qui lui avait infligé des coups entraînant une incapacité de travail de 13 jours ; qu'ayant expressément constaté que c'était pour se défendre et après avoir été frappé que Roger X... avait propulsé sur son frère du gaz lacrymogène (sans provoquer un seul jour d'incapacité de travail), les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation sans rechercher s'il y avait une réelle disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'agression perpétrée sur la personne du prévenu" ; Sur la contravention de violences volontaires ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 avril 1995, qui pour le délit de violences avec arme et la contravention de violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 à 122-7, 132-19 du nouveau Code pénal, de l'article 309 du Code pénal ancien, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du délit de coups et blessures n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, mais commis au moyen d'une arme ; "aux motifs, entièrement repris des premiers juges, que pour se défendre et après avoir été frappé par Daniel X..., Roger X... avait exhibé une carabine à air comprimé et avait propulsé du gaz lacrymogène ; "alors qu'il était constant que Roger X... avait été agressé par son frère Daniel, d'ailleurs poursuivi en même temps que lui devant le même juge, qui lui avait infligé des coups entraînant une incapacité de travail de 13 jours ; qu'ayant expressément constaté que c'était pour se défendre et après avoir été frappé que Roger X... avait propulsé sur son frère du gaz lacrymogène (sans provoquer un seul jour d'incapacité de travail), les juges du fond ne pouvaient entrer en voie de condamnation sans rechercher s'il y avait une réelle disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'agression perpétrée sur la personne du prévenu" ; Sur la contravention de violences volontaires ; Attendu que la contravention reprochée est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, dès lors qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ; Sur le délit de violences avec arme ; Attendu que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est mélangé de fait et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur la contravention : DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur le délit : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Mme Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372563cd5801467741d464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel