Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d46c
- Date
- 3 janvier 1996
cassationdécisions susceptiblesjuridiction de jugementcour d'appelappel irrecevablepourvoirecevabilité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 23 mai 1995, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de BESANCON du 28 septembre 1994, qui, pour refus d'obtempérer, délit de fuite et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 2 amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Jacques X..., le 13 décembre 1994, contre le jugement correctionnel rendu le 28 septembre 1994 et signifié en mairie dans les formes légales le 28 novembre 1994 ; D'où il suit que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué, le pourvoi n'est, lui même, pas davantage recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372563cd5801467741d46c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel