Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d46e
- Date
- 24 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE LA X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 23 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que toutefois le délai ne court qu'à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'articles 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est seulement le mercredi 26 avril 1995 que Guy de Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 mars 1995, qui avait été signifié en mairie le 19 avril 1995 ; Que, dès lors, ce pourvoi formé après expiration du délai imparti par l'article 568 du Code précité, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code précitéarticle 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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