Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d470
- Date
- 30 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Jean-François X... a été poursuivi pour diffamation raciale, sur le fondement de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'arrêt déclare le prévenu coupable des faits visés par la prévention, pour prononcer sur les intérêts civils ; que s'il est vrai que l'arrêt mentionne à deux reprises l'article 24 de la loi précitée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, ne donnant pas ouverture à cassation, dès lors que la décision a caractérisé les éléments constitutifs du délit de diffamation raciale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "alors, d'une part, que le prévenu n'ayant pas eu la parole en dernier, les droits de la défense ont été violés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ; Sur le moyen principal de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 48-1, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits visés à la prévention et a accordé des réparations à l'AGRIF, partie civile, en déclarant la société "L'Evénement du Jeudi" civilement responsable ; "alors, d'une part, que la prévention visait la diffamation spéciale de l'article 32, alinéa 2, de la loi de 1881 ; que l'arrêt attaqué qui fonde la recevabilité de l'action de l'AGRIF sur les dispositions de l'article 24 de la loi de 1881, lequel incrimine la provocation à discrimination raciale, et qui se fonde également sur ce texte quant à l'examen au fond de l'infraction prétendument reprochée aux prévenus, a ainsi statué sur le fondement d'une infraction non visée à la prévention, en violation des dispositions impératives des articles 50 et 53 de la loi de 1881 qui ont ainsi été violées ; "alors, d'autre part, que les propos consistant à déclarer que l'on jette aux poubelles de l'histoire "le cartel de Medellin et le Carmel d'Auschwitz ; à moins que ce ne soit le contraire : le cartel d'Auschwitz et le Carmel de Medellin. Souvenez-vous, Barbie était en Colombie, il s'était occupé de la drogue, alors que de Touvier, son adjoint, était planqué dans un couvent" ne comportent l'imputation d'aucun fait précis susceptible d'être rapporté en preuve, à l'égard des religieux qui y seraient prétendument visés ; que ces propos ne peuvent donc légalement recevoir la qualification de diffamation ; "alors, enfin, que des propos diffamatoires ne peuvent constituer la diffamation spéciale de l'article 32, alinéa 2, de la loi de 1881, seule visée par la citation initiale, et justifier l'action d'une des associations de l'article 48-1 de la même loi, que dans la mesure où la diffamation serait faite précisément à raison de l'origine ou de l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'à supposer diffamatoires envers des religieux les propos précités, ce ne serait pas à raison de leur qualité de religieux, ni de leur appartenance à une religion, les propos tenus n'établissant aucun lien entre les reproches qui sont faits au Carmel d'Auschwitz et l'appartenance à une religion quelconque ; que l'infraction poursuivie n'était donc pas caractérisée" ; Sur la première branche du moyen : Sur les autres branches du moyen : Sur le premier moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits visés à la prévention, et a accordé des réparations à l'AGRIF, partie civile, en déclarant la société l'Evénement du Jeudi civilement responsable ; "alors, d'une part, que le prononcé d'une sanction à raison de l'exercice de la liberté d'expression doit être strictement mesuré aux nécessités, dans une société démocratique, de la sécurité nationale, de l'intégrité territoriale et de la sûreté publique, de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime, de la protection de la santé ou de la morale ou de la réputation des droits d'autrui ; qu'en l'espèce, aucun de ces objectifs ne justifiait qu'une sanction dût être prononcée à l'occasion des propos tenus par Jacques Y... et rapportés par l'Evénement du Jeudi, selon lesquels "le cartel de Medellin et le Carmel d'Auschwitz ; à moins que ce ne soit le contraire : le cartel d'Auschwitz et le carmel de Medellin. Souvenez-vous, Barbie était en Colombie, il s'était occupé de la drogue, alors que Touvier, son adjoint, était planqué dans un couvent" ; que ces propos, résultant d'un jeu de mots manifeste, et donc d'une ironie parfaitement perceptible pour le lecteur, et s'inscrivant dans le cadre d'une vaste polémique soulevée par la création d'un carmel à Auschwitz, n'apportaient pas aux objectifs visés plus haut une atteinte si grave qu'ils méritassent une sanction ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que les propos relevant de la polémique politique ou du débat d'idées ne peuvent pas recevoir la qualification de diffamation ; que les propos rapportés ci-dessus s'inscrivant dans le cadre de la polémique légitime qui s'était instaurée à propos de la création d'un carmel à Auschwitz étaient donc insusceptibles de recevoir la qualification de diffamation ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que lorsque des propos ont été tenus dans le cadre d'un débat d'idées, la bonne foi n'est pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur le point de savoir si l'inscription de tels propos dans le cadre d'un vaste débat, qui avait été parfaitement admis par les différents protagonistes, et qui était au demeurant nécessaire, n'était pas révélatrice de la bonne foi du journaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 56, 557, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action par voie de prescription à l'égard de Jacques Y... ; "aux motifs que "contrairement à ses mentions la citation à Jacques Y... pour l'audience du 6 avril 1994 n'a pas été remise "au domicile du destinataire" mais chez un tiers (le siège du journal qui a publié ses propos) auquel le prévenu est étranger", que "le caractère erroné de cette mention doit entraîner la nullité de l'acte", que "la signification de l'arrêt de la cour suprême a été également délivré le 14 février 1994... à "l'Evénement du Jeudi", cet acte comme le précédant ne peut être considéré valable" et qu'"un délai supérieur à 3 mois s'étant écoulé entre l'arrêt (de la Cour de Cassation) du 7 décembre 1993 et le dernier acte de procédure, l'extinction de l'action par voie de prescription doit être constatée au profit de Jacques Y..." ; "alors qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne et qu'en l'espèce, Jacques Y... n'ayant rapporté la preuve d'aucune atteinte portée à ses intérêts par la délivrance des deux exploits de signification en cause au siège de "l'Evénement du Jeudi", la Cour ne pouvait pas déclarer nuls ces deux actes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-François, - LA SOCIETE ANONYME L'EVENEMENT DU JEUDI, civilement responsable, - L'ASSOCIATION ALLIANCE GENERALE CONTRE LE RACISME ET POUR LE RESPECT DE L'IDENTITE FRANCAISE OU CHRETIENNE (AGRIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1994, qui, sur renvoi après cassation partielle, sur intérêts civils, dans la procédure suivie contre Jean-François X..., Jacques Y..., et la société l'EVENEMENT DU JEUDI, civilement responsable, des chefs de diffamation raciale et complicité, a déclaré l'action éteinte à l'égard de Jacques Y..., Jean-François X... coupable des faits visés dans la prévention, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et complémentaires produits en demande, les mémoires en défense et en réplique ; Sur la procédure : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le journal hebdomadaire l'Evénement du Jeudi, daté des 23 au 29 novembre 1989, a été publié un article annoncé en page de couverture par le titre "Ce qu'il faut jeter d'ici l'an 2 000", et intitulé en page 80, "A vos poubelles" ; que parmi les propos de diverses personnalités interrogées, l'article a cité Jacques Y..., en ces termes : " En priorité, je jette le cartel de Medellin, et le carmel d'Auschwitz. A moins que ce ne soit le contraire : le cartel d'Auschwitz et le carmel de Medellin ! Souvenons-nous, Barbie était en Colombie, il s'est occupé de la drogue, alors que Touvier, son adjoint, était planqué dans un couvent !" ; Attendu qu'à raison de cette publication, l'association AGRIF, agissant en application de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, a, par exploit du 22 décembre 1989, fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jean-François X..., directeur de la publication, Jacques Y..., et la société éditrice du journal, sous la prévention de diffamation raciale et complicité, en visant l'article 32, alinéa 2, de la loi précitée ; Attendu que par arrêt du 21 novembre 1990, la cour d'appel a annulé le jugement déclarant irrecevable l'action de l'AGRIF, évoqué, déclaré l'action civile recevable, et renvoyé l'examen au fond à une audience ultérieure ; que les pourvois formés contre cet arrêt par les prévenus ont été rejetés le 16 avril 1991 ; Que la Chambre criminelle a cassé, le 7 décembre 1993, l'arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté une exception d'irrecevabilité de l'action civile, relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; Attendu que l'arrêt de cassation a été signifié à la requête du procureur général près la cour de renvoi, le 14 février 1994 à Jacques Y... et Jean-François X..., ainsi que le 17 février 1994 à l'AGRIF ; En cet état : I - Sur le pourvoi de Jean-François X... et de la société L'Evénement du Jeudi : Sur le second moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "alors, d'une part, que le prévenu n'ayant pas eu la parole en dernier, les droits de la défense ont été violés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ; Attendu que le débat étant limité aux intérêts civils, et Jean-François X... ayant perdu la qualité de prévenu, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale relatives à l'ordre d'audition des parties ne sont pas applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen principal de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 48-1, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits visés à la prévention et a accordé des réparations à l'AGRIF, partie civile, en déclarant la société "L'Evénement du Jeudi" civilement responsable ; "alors, d'une part, que la prévention visait la diffamation spéciale de l'article 32, alinéa 2, de la loi de 1881 ; que l'arrêt attaqué qui fonde la recevabilité de l'action de l'AGRIF sur les dispositions de l'article 24 de la loi de 1881, lequel incrimine la provocation à discrimination raciale, et qui se fonde également sur ce texte quant à l'examen au fond de l'infraction prétendument reprochée aux prévenus, a ainsi statué sur le fondement d'une infraction non visée à la prévention, en violation des dispositions impératives des articles 50 et 53 de la loi de 1881 qui ont ainsi été violées ; "alors, d'autre part, que les propos consistant à déclarer que l'on jette aux poubelles de l'histoire "le cartel de Medellin et le Carmel d'Auschwitz ; à moins que ce ne soit le contraire : le cartel d'Auschwitz et le Carmel de Medellin. Souvenez-vous, Barbie était en Colombie, il s'était occupé de la drogue, alors que de Touvier, son adjoint, était planqué dans un couvent" ne comportent l'imputation d'aucun fait précis susceptible d'être rapporté en preuve, à l'égard des religieux qui y seraient prétendument visés ; que ces propos ne peuvent donc légalement recevoir la qualification de diffamation ; "alors, enfin, que des propos diffamatoires ne peuvent constituer la diffamation spéciale de l'article 32, alinéa 2, de la loi de 1881, seule visée par la citation initiale, et justifier l'action d'une des associations de l'article 48-1 de la même loi, que dans la mesure où la diffamation serait faite précisément à raison de l'origine ou de l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; qu'à supposer diffamatoires envers des religieux les propos précités, ce ne serait pas à raison de leur qualité de religieux, ni de leur appartenance à une religion, les propos tenus n'établissant aucun lien entre les reproches qui sont faits au Carmel d'Auschwitz et l'appartenance à une religion quelconque ; que l'infraction poursuivie n'était donc pas caractérisée" ; Sur la première branche du moyen : Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Jean-François X... a été poursuivi pour diffamation raciale, sur le fondement de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; que l'arrêt déclare le prévenu coupable des faits visés par la prévention, pour prononcer sur les intérêts civils ; que s'il est vrai que l'arrêt mentionne à deux reprises l'article 24 de la loi précitée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, ne donnant pas ouverture à cassation, dès lors que la décision a caractérisé les éléments constitutifs du délit de diffamation raciale ; Sur les autres branches du moyen : Attendu que la cour de renvoi, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu et le civilement responsable dans le détail de leur argumentation, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, n'est pas recevable ; Sur le premier moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits visés à la prévention, et a accordé des réparations à l'AGRIF, partie civile, en déclarant la société l'Evénement du Jeudi civilement responsable ; "alors, d'une part, que le prononcé d'une sanction à raison de l'exercice de la liberté d'expression doit être strictement mesuré aux nécessités, dans une société démocratique, de la sécurité nationale, de l'intégrité territoriale et de la sûreté publique, de la défense de l'ordre ou de la prévention du crime, de la protection de la santé ou de la morale ou de la réputation des droits d'autrui ; qu'en l'espèce, aucun de ces objectifs ne justifiait qu'une sanction dût être prononcée à l'occasion des propos tenus par Jacques Y... et rapportés par l'Evénement du Jeudi, selon lesquels "le cartel de Medellin et le Carmel d'Auschwitz ; à moins que ce ne soit le contraire : le cartel d'Auschwitz et le carmel de Medellin. Souvenez-vous, Barbie était en Colombie, il s'était occupé de la drogue, alors que Touvier, son adjoint, était planqué dans un couvent" ; que ces propos, résultant d'un jeu de mots manifeste, et donc d'une ironie parfaitement perceptible pour le lecteur, et s'inscrivant dans le cadre d'une vaste polémique soulevée par la création d'un carmel à Auschwitz, n'apportaient pas aux objectifs visés plus haut une atteinte si grave qu'ils méritassent une sanction ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que les propos relevant de la polémique politique ou du débat d'idées ne peuvent pas recevoir la qualification de diffamation ; que les propos rapportés ci-dessus s'inscrivant dans le cadre de la polémique légitime qui s'était instaurée à propos de la création d'un carmel à Auschwitz étaient donc insusceptibles de recevoir la qualification de diffamation ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, que lorsque des propos ont été tenus dans le cadre d'un débat d'idées, la bonne foi n'est pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur le point de savoir si l'inscription de tels propos dans le cadre d'un vaste débat, qui avait été parfaitement admis par les différents protagonistes, et qui était au demeurant nécessaire, n'était pas révélatrice de la bonne foi du journaliste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour condamner le prévenu et la société civilement responsable à des réparations civiles, la cour d'appel relève notamment que les termes utilisés ne laissent aucun doute sur l'intention délibérément provocatrice de l'auteur, attitude que ne pouvait méconnaître Jean-François X... qui a accepté la publication de propos certes tenus par plusieurs personnalités, mais qui se devait d'éviter de rapporter ceux qui loin de présenter un caractère humoristique, revêtaient un aspect dont l'outrance inutilement blessante et dépassant le cadre d'une simple polémique idéologique, était exclusive de toute bonne foi ; Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, l'exercice de la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte, selon le second paragraphe de ce texte, des devoirs et des responsabilités, et peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la morale et des droits d'autrui ; que tel est l'objet de l'article 32, alinéa 2, de la loi susvisée, dont il a été fait application en l'espèce ; Que, d'autre part, c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat que le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II - Sur le pourvoi de l'AGRIF, partie civile : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 56, 557, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action par voie de prescription à l'égard de Jacques Y... ; "aux motifs que "contrairement à ses mentions la citation à Jacques Y... pour l'audience du 6 avril 1994 n'a pas été remise "au domicile du destinataire" mais chez un tiers (le siège du journal qui a publié ses propos) auquel le prévenu est étranger", que "le caractère erroné de cette mention doit entraîner la nullité de l'acte", que "la signification de l'arrêt de la cour suprême a été également délivré le 14 février 1994... à "l'Evénement du Jeudi", cet acte comme le précédant ne peut être considéré valable" et qu'"un délai supérieur à 3 mois s'étant écoulé entre l'arrêt (de la Cour de Cassation) du 7 décembre 1993 et le dernier acte de procédure, l'extinction de l'action par voie de prescription doit être constatée au profit de Jacques Y..." ; "alors qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne et qu'en l'espèce, Jacques Y... n'ayant rapporté la preuve d'aucune atteinte portée à ses intérêts par la délivrance des deux exploits de signification en cause au siège de "l'Evénement du Jeudi", la Cour ne pouvait pas déclarer nuls ces deux actes" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que l'inobservation des formes prescrites par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité de la citation lorsque les prévenus n'ont pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel ils ont été attraits devant la juridiction ; Attendu que, pour admettre l'exception de prescription invoquée par Jacques Y..., l'arrêt attaqué énonce que la citation à comparaître délivrée à ce prévenu, le 14 février 1994, au siège du journal, n'a pas été remise au domicile du destinataire, comme elle le mentionne, mais "chez un tiers auquel le prévenu est étranger", et que le caractère erroné de cette mention doit entraîner la nullité de l'acte ; que, pour la même raison, les juges observent que l'acte de signification de l'arrêt de cassation ne peut être considéré comme valable ; qu'ils relèvent que, plus de trois mois s'étant écoulés entre l'arrêt de cassation "et le dernier acte de procédure, l'extinction doit être constatée au profit de M. Y..." ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action civile, suspendue pendant l'instance de cassation, n'avait pas recommencé à courir avant la signification de l'arrêt de renvoi aux prévenus, et alors que la citation à comparaître devant la cour d'appel, simplement indicative de date, n'était pas soumise aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Jean-François X... et de la société L'Evénement du Jeudi : Le rejette ; II - Sur le pourvoi de l'AGRIF, partie civile : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 juin 1994, mais seulement en ses dispositions concernant Jacques Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gueder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- (sur le second moyen complémentaire) juridictions correctionnelles
Référence
61372563cd5801467741d470
Données disponibles
- Texte intégral