Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d479
- Date
- 9 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se réfère à un précédent arrêt du 1er juillet 1993 par lequel la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel de la partie civile contre le jugement qui avait déclaré nulles les citations introductives d'instance, a joint au fond les exceptions prises par les prévenus de la prescription et de la nullité des citations ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'après avoir joint au fond le rappel liminaire des exceptions de nullité précédemment soulevées par les prévenus, la cour d'appel a entendu un conseiller en son rapport, les prévenus en leurs moyens de défense, Me Florent en sa plaidoirie pour la partie civile, le ministère public en ses réquisitions, Mes Manville, Michaux, et Eloidin en leurs plaidoiries respectives et qui ont eu la parole les derniers pour les prévenus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la formalité substantielle du rapport n'a pas été complètement respectée ; qu'en effet, à l'audience du 30 septembre 1993, un premier débat s'est déroulé sur les exceptions soulevées par les prévenus, avant que Mme Civalero, conseiller, soit entendue en son rapport sur le fond ; qu'il en résulte que la procédure a été irrégulière, faute d'un rapport portant également sur les différentes exceptions soulevées par les prévenus avant l'instauration du débat relatif à ces exceptions" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation délivrée aux prévenus le 8 septembre 1993 aux fins de comparution devant la cour d'appel, et de constater la prescription intervenue, faute d'acte valable interruptif d'instance, trois mois après l'appel interjeté le 7 juillet 1992 par la partie civile ; "aux motifs que la cour d'appel était saisie par l'acte d'appel ; qu'il suffisait que la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui est interruptive de prescription, identifie le jugement frappé d'appel ; "alors que, dès lors que le jugement de première instance avait annulé les citations directes au vu desquelles le tribunal avait été saisi, il appartenait à la partie civile de déterminer la saisine de la cour d'appel, et il fallait impérativement que les prévenus soient avertis de l'objet de cette saisine ; qu'il est constant que la citation du 8 septembre 1992, portant citation à comparaître devant la cour d'appel, et la date de l'audience devant la Cour, sans indiquer l'étendue de l'appel, ni expliciter les infractions reprochées aux prévenus, et qui n'avaient pas été retenues en première instance ; que dès lors, la cour d'appel n'étant pas saisie dans les termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation était nulle, et la prescription acquise" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation directe délivrée à la requête de M. B... sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs que c'est à raison de sa qualité de président de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique que M. B... a fait délivrer cette citation ; qu'élu à cette fonction par le conseil d'administration, il représente la caisse, organisme assurant une mission de service public, qu'il est donc citoyen chargé d'un mandat public ; "alors, d'une part, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est un organisme privé ; que le président d'un tel organisme, celui-ci fût-il chargé d'une mission de service public, n'est pas lui-même un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 précité ; "alors, d'autre part, que la citation directe délivrée à la requête de M. B... visait à la fois sa qualité d'inspecteur des postes et télécommunications -qualité qui n'était pas la cause ni l'objet des propos incriminés- et sa qualité de président de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; qu'en raison de l'ambiguïté ainsi créée sur la qualité à raison de laquelle il revendiquait l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, les prévenus n'étaient pas clairement informés de l'objet de la demande ; qu'en conséquence, la citation initiale devait être annulée" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alfred A... du chef de diffamation pour les passages 1, 2, 3, 4, 5 visés dans la citation initiale, Luc C... du chef de diffamation pour les passages 1 et 2 visés dans cette citation, Patrick D... du chef de diffamation pour le passage n 2 visé dans cette citation ; "alors, d'une part, que le passage n 1er, titré "pourquoi et comment M. B... et M. G... veulent licencier Mme E... et M. M...", et selon lequel "derrière cette mesure se profile l'ombre forte du véritable patron de cet organisme, le syndicaliste FO, M. B..., président du conseil d'administration de la caisse et également président du comité économique et social" ne comporte aucune imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. B..., dès lors qu'il se borne à rappeler que celui-ci, qui est effectivement président de la caisse générale de sécurité sociale, a qualité pour engager d'éventuelles procédures de licenciement, fût-ce sans indemnité ; que ce passage qui, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, n'énonce nullement que M. B... mettrait à profit sa fonction de président du conseil d'administration pour imposer des licenciements injustifiés, n'est donc pas diffamatoire, l'affirmation qu'un patron veut licencier un salarié n'étant pas diffamatoire en elle-même ; qu'ainsi, la diffamation n'est pas caractérisée ; "alors, d'autre part, que les passages n 2 (Z..., n 416, pages 12 et 13), selon lesquels, d'une part, le licenciement de M. Maugéé a été demandé par MM. B... et G..., et d'autre part, M. B... "actionnait ou laissait actionner par M. G... interposé une procédure revancharde de licenciements contre deux syndiqués de la caisse" ne caractérise pas davantage une diffamation, le premier propos étant insusceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et le second propos -procédure revancharde- étant injurieux et non diffamatoire ; que, là encore, la diffamation n'est pas caractérisée ; "alors, enfin, que ni l'affirmation que M. B... essaierait de se "venger" de Mme E...-H... (figurant dans Z... n 417, page 4 et page 25), ni l'affirmation que celui-ci avait le choix face aux critiques, soit de réagir en adulte en assumant ses choix, soit d'agir "en petit garçon" (Z..., n 417, page 23) ne sont susceptibles de constituer des diffamations, la vengeance n'étant pas nécessairement contraire à l'honneur et à la considération, et l'action "en petit garçon" étant plus injurieuse que diffamatoire ; que, là aussi, la diffamation n'est pas caractérisée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alfred, - C... Luc Henri, - D... Patrick, contre l'arrêt n 271 de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1993, qui dans la procédure suivie contre eux, des chefs de diffamations et injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, après avoir infirmé le jugement ayant statué sur la validité de la poursuite, a rejeté les exceptions de nullité des citations, évoqué, condamné le premier prévenu à 8 000 francs d'amende, les deux autres prévenus à 5 000 francs d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II - Sur l'action civile : Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits en demande ; Sur le moyen complémentaire de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles que entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la formalité substantielle du rapport n'a pas été complètement respectée ; qu'en effet, à l'audience du 30 septembre 1993, un premier débat s'est déroulé sur les exceptions soulevées par les prévenus, avant que Mme Civalero, conseiller, soit entendue en son rapport sur le fond ; qu'il en résulte que la procédure a été irrégulière, faute d'un rapport portant également sur les différentes exceptions soulevées par les prévenus avant l'instauration du débat relatif à ces exceptions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué se réfère à un précédent arrêt du 1er juillet 1993 par lequel la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel de la partie civile contre le jugement qui avait déclaré nulles les citations introductives d'instance, a joint au fond les exceptions prises par les prévenus de la prescription et de la nullité des citations ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'après avoir joint au fond le rappel liminaire des exceptions de nullité précédemment soulevées par les prévenus, la cour d'appel a entendu un conseiller en son rapport, les prévenus en leurs moyens de défense, Me Florent en sa plaidoirie pour la partie civile, le ministère public en ses réquisitions, Mes Manville, Michaux, et Eloidin en leurs plaidoiries respectives et qui ont eu la parole les derniers pour les prévenus ; D'où il suit que les moyens manquent par les circonstances sur lesquelles ils prétendent se fonder, et ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation délivrée aux prévenus le 8 septembre 1993 aux fins de comparution devant la cour d'appel, et de constater la prescription intervenue, faute d'acte valable interruptif d'instance, trois mois après l'appel interjeté le 7 juillet 1992 par la partie civile ; "aux motifs que la cour d'appel était saisie par l'acte d'appel ; qu'il suffisait que la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui est interruptive de prescription, identifie le jugement frappé d'appel ; "alors que, dès lors que le jugement de première instance avait annulé les citations directes au vu desquelles le tribunal avait été saisi, il appartenait à la partie civile de déterminer la saisine de la cour d'appel, et il fallait impérativement que les prévenus soient avertis de l'objet de cette saisine ; qu'il est constant que la citation du 8 septembre 1992, portant citation à comparaître devant la cour d'appel, et la date de l'audience devant la Cour, sans indiquer l'étendue de l'appel, ni expliciter les infractions reprochées aux prévenus, et qui n'avaient pas été retenues en première instance ; que dès lors, la cour d'appel n'étant pas saisie dans les termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation était nulle, et la prescription acquise" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité des citations à comparaître devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué énonce à bon droit que celles-ci, simplement indicatives de date, ne sont pas soumises aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et ne saisissent pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation directe délivrée à la requête de M. B... sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs que c'est à raison de sa qualité de président de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique que M. B... a fait délivrer cette citation ; qu'élu à cette fonction par le conseil d'administration, il représente la caisse, organisme assurant une mission de service public, qu'il est donc citoyen chargé d'un mandat public ; "alors, d'une part, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est un organisme privé ; que le président d'un tel organisme, celui-ci fût-il chargé d'une mission de service public, n'est pas lui-même un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 précité ; "alors, d'autre part, que la citation directe délivrée à la requête de M. B... visait à la fois sa qualité d'inspecteur des postes et télécommunications -qualité qui n'était pas la cause ni l'objet des propos incriminés- et sa qualité de président de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; qu'en raison de l'ambiguïté ainsi créée sur la qualité à raison de laquelle il revendiquait l'application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, les prévenus n'étaient pas clairement informés de l'objet de la demande ; qu'en conséquence, la citation initiale devait être annulée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René B... a fait assigner devant la juridiction correctionnelle Alfred A..., directeur de la publication du journal Z..., Luc Henri C... et Patrick D..., en raison de la publication, dans les numéros 416 et 417 de ce périodique, en date des 11 et 18 janvier 1991, de plusieurs articles le mettant en cause ; que si le plaignant a mentionné sa profession d'inspecteur des postes et télécommunications dans l'intitulé de la citation, il a qualifié les faits poursuivis de diffamations publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, et d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, ainsi que de complicité de ces délits, en visant les articles 31, 33 alinéa 1 et 43 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il a précisé qu'il était atteint en ses qualités de président du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et de président du comité économique et social de cette région ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation prise par les prévenus de son ambiguïté, la cour d'appel relève que l'indication de la profession du plaignant a été faite en application de l'article 551 alinéa 4 du Code de procédure pénale et n'a pas d'incidence sur la qualification des faits distincts englobés dans la poursuite ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner le bien-fondé de la qualification pour statuer sur la validité de la citation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alfred A... du chef de diffamation pour les passages 1, 2, 3, 4, 5 visés dans la citation initiale, Luc C... du chef de diffamation pour les passages 1 et 2 visés dans cette citation, Patrick D... du chef de diffamation pour le passage n 2 visé dans cette citation ; "alors, d'une part, que le passage n 1er, titré "pourquoi et comment M. B... et M. G... veulent licencier Mme E... et M. M...", et selon lequel "derrière cette mesure se profile l'ombre forte du véritable patron de cet organisme, le syndicaliste FO, M. B..., président du conseil d'administration de la caisse et également président du comité économique et social" ne comporte aucune imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. B..., dès lors qu'il se borne à rappeler que celui-ci, qui est effectivement président de la caisse générale de sécurité sociale, a qualité pour engager d'éventuelles procédures de licenciement, fût-ce sans indemnité ; que ce passage qui, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, n'énonce nullement que M. B... mettrait à profit sa fonction de président du conseil d'administration pour imposer des licenciements injustifiés, n'est donc pas diffamatoire, l'affirmation qu'un patron veut licencier un salarié n'étant pas diffamatoire en elle-même ; qu'ainsi, la diffamation n'est pas caractérisée ; "alors, d'autre part, que les passages n 2 (Z..., n 416, pages 12 et 13), selon lesquels, d'une part, le licenciement de M. Maugéé a été demandé par MM. B... et G..., et d'autre part, M. B... "actionnait ou laissait actionner par M. G... interposé une procédure revancharde de licenciements contre deux syndiqués de la caisse" ne caractérise pas davantage une diffamation, le premier propos étant insusceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération, et le second propos -procédure revancharde- étant injurieux et non diffamatoire ; que, là encore, la diffamation n'est pas caractérisée ; "alors, enfin, que ni l'affirmation que M. B... essaierait de se "venger" de Mme E...-H... (figurant dans Z... n 417, page 4 et page 25), ni l'affirmation que celui-ci avait le choix face aux critiques, soit de réagir en adulte en assumant ses choix, soit d'agir "en petit garçon" (Z..., n 417, page 23) ne sont susceptibles de constituer des diffamations, la vengeance n'étant pas nécessairement contraire à l'honneur et à la considération, et l'action "en petit garçon" étant plus injurieuse que diffamatoire ; que, là aussi, la diffamation n'est pas caractérisée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; Sur l'action civile : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel