Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d47a
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général "actori incumbit probatio", des articles 427, 459, 485, 541, 593 du Code de procédure pénale, 3, alinéa 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, insuffisance et contradiction de motifs ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général "actori incumbit probatio", des articles 410 à 415, 427, 459, 485, 538, 541, 544, 593 du Code de procédure pénale, 3, alinéa 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, insuffisance et contradiction de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noëlle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 20 octobre 1994, qui, pour défaut de contrôle périodique de chronotachygraphe, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général "actori incumbit probatio", des articles 427, 459, 485, 541, 593 du Code de procédure pénale, 3, alinéa 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que, pour écarter les conclusions de Noëlle X... qui soutenait que, n'étant pas l'employeur, sa responsabilité pénale ne pouvait pas être engagée, les juges du second degré relèvent que l'intéressée s'est présentée, lors de son audition, comme étant responsable de la société de transports concernée, qu'en première instance, elle a été représentée et défendue cette qualité de chef d'entreprise et qu'enfin les éléments de preuve, produits à l'appui de ses dénégations, n'offrent aucune garantie de sincérité ou de véracité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la preuve, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe général "actori incumbit probatio", des articles 410 à 415, 427, 459, 485, 538, 541, 544, 593 du Code de procédure pénale, 3, alinéa 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que Noëlle X..., qui s'est abstenue de se présenter devant la cour d'appel, en dépit de l'arrêt avant dire droit ordonnant sa comparution personnelle, ne saurait reprocher aux juges du second degré de n'avoir pas, alors, requis son audition dans le cadre d'un supplément d'information ; Que la nécessité d'une telle mesure étant appréciée souverainement par les juges du fond, leur décision, à cet égard, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel