Cour de Cassation · cr — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d47f
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 212-1, R. 213-2 et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que les ordonnances du 13 septembre 1994 fixant la date de l'ouverture de la session, portant désignation des présidents et assesseurs et relatives au remplacement d'un assesseur, ont été signées par Alain Le Caignec, premier président "par intérim" dont il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'il ait été régulièrement désigné par le premier président en exercice pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées en application des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 249, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mlle Frédérique Agnoux a siégé en qualité d'assesseur au sein de la cour d'assises qui a jugé l'accusé ; "alors qu'un magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu ou siège la cour d'assises et qu'en l'état des pièces de la procédure d'où il résulte seulement que "Mlle Frédérique Agnoux, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Rennes, a été affectée au tribunal de grande instance de Nantes par ordonnance du 2 septembre 1994", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce magistrat a été régulièrement délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises par le premier président de la cour d'appel" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 555, 559 et 563 du Code de procédure pénale, des articles 6 1-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour comparution du témoin Ali X... Y... ; "aux motifs qu'il résulte de l'exploit de l'huissier chargé de le citer, que ce témoin, ressortissant saoudien, est reparti définitivement en Arabie Saoudite ; qu'il n'existe pas, à la connaissance de la Cour, de convention bilatérale ou multilatérale d'entraide judiciaire entre ce pays et la République française ; qu'au surplus, l'adresse actuelle du témoin Ali X... Y... est inconnue ; que la Cour ne dispose donc d'aucun moyen pour assurer la comparution de ce témoin et qu'il n'apparaît pas au vu de l'instruction orale, que l'audition de ce témoin soit indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les cause, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; qu'Ali X... Y... était un témoin à charge ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, l'accusé faisait valoir que ce témoin avait attesté l'avoir reconnu comme occupant notamment de l'opel oméga dans la nuit du 15 au 16 septembre 1992 ; que cependant, il n'avait jamais été confronté avec lui et qu'en se bornant à affirmer que l'audition de ce témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'accusé, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des termes des articles 555 et 563, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et doit mentionner sur l'original de l'exploit sous forme de procès-verbal ses diligences ainsi que les réponses qui ont été données à ses différentes interpellations ; qu'il se déduit des dispositions de l'article 563, alinéa 2, que lorsque les diligences relatives à la citation d'un témoin sont incomplètes, la cour d'assises doit le constater et prescrire à l'huissier de nouvelles recherches ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la citation destinée au témoin Ali X... Y... en date du 4 septembre 1994 porte, dactylographiée, la mention de l'adresse de l'école de Saint-Cyr Coetquidan et la mention manuscrite "M. Ali X... Y... est reparti définitivement en Arabie Saoudite depuis deux ans" ; que cette dernière mention a néanmoins été portée sans que l'huissier fasse état d'aucune diligence et particulièrement de la source de cette information et que dès lors, en affirmant comme résultant d'un acte extrajudiciaire un fait que l'absence totale de diligences de l'officier ministériel comme l'absence de constatations personnelles de sa part ne permettaient pas de considérer comme résultant de son acte, et en omettant de prescrire de nouvelles recherches, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe du procès équitable" ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les débats ont eu lieu et la Cour d'assises a statué en l'état d'un dossier comportant deux casiers judiciaires différents, celui de l'accusé Jean Djino Z... et celui de son frère, Michel Z... ; "alors, d'une part, que le casier judiciaire est une pièces essentielle aux débats devant la cour d'assises qui doit permettre de cerner la personnalité de l'accusé et que la seule circonstance qu'il y ait pu avoir une confusion lors des débats et par conséquent lors des réquisitions du ministère public et lors de la délibération de la Cour et du jury entre le casier judiciaire des deux frères Z..., ne peut qu'entraîner la nullité de la délibération de la Cour et du jury et des arrêts attaqués pour violation du principe du procès équitable ; "alors, d'autre part, que cette confusion n'a pu avoir lieu qu'au détriment de Jean Djino Z... puisque, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la procédure, le casier judiciaire de Michel Z... est beaucoup plus chargé que celui de Jean Djino Z..." ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 de l'ancien Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 1 libellée comme suit : "l'accusé Jean Djino Z... est-il coupable d'avoir à Nantes, département de Loire-Atlantique, le 17 septembre 1992, depuis moins de 10 ans, volontairement tenté de donner la mort à Roland A..., cette tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise, en fait le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompue, prive la décision de condamnation de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean Djino, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, du 26 octobre 1994, qui, pour tentative de meurtre, vol et destruction par incendie d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civiques pendant 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit et les observations complémentaires déposées ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 212-1, R. 213-2 et R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que les ordonnances du 13 septembre 1994 fixant la date de l'ouverture de la session, portant désignation des présidents et assesseurs et relatives au remplacement d'un assesseur, ont été signées par Alain Le Caignec, premier président "par intérim" dont il n'est pas établi par les pièces de la procédure qu'il ait été régulièrement désigné par le premier président en exercice pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées en application des dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les ordonnances critiquées du 13 septembre 1994 ont été prises par le premier président par intérim de la cour d'appel de Rennes ; que cette seule mention suffit à établir la régularité desdites ordonnances tant au regard des articles 237, 245, 250 et 251 du Code de procédure pénale que de l'article L. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce ; que la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article R. 213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure suivie devant une juridiction pénale qui ne relève que du domaine de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 249, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Mlle Frédérique Agnoux a siégé en qualité d'assesseur au sein de la cour d'assises qui a jugé l'accusé ; "alors qu'un magistrat n'appartenant pas au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ne peut être désigné en qualité d'assesseur que s'il a été préalablement délégué par le premier président dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu ou siège la cour d'assises et qu'en l'état des pièces de la procédure d'où il résulte seulement que "Mlle Frédérique Agnoux, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Rennes, a été affectée au tribunal de grande instance de Nantes par ordonnance du 2 septembre 1994", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce magistrat a été régulièrement délégué dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises par le premier président de la cour d'appel" ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure régulièrement versées aux débats de la Cour de Cassation que Mlle Agnoux, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Rennes, a été affectée au tribunal de grande instance de Nantes à compter du 2 septembre 1994 par ordonnance du 31 août 1994, puis désignée comme assesseur à la cour d'assises de la Loire-Atlantique siégeant à Nantes par ordonnance du 13 septembre 1994 ; Qu'ainsi les dispositions tant des articles 1er et 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 que de l'article 249 du Code de procédure pénale ont été respectées et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 555, 559 et 563 du Code de procédure pénale, des articles 6 1-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté les conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour comparution du témoin Ali X... Y... ; "aux motifs qu'il résulte de l'exploit de l'huissier chargé de le citer, que ce témoin, ressortissant saoudien, est reparti définitivement en Arabie Saoudite ; qu'il n'existe pas, à la connaissance de la Cour, de convention bilatérale ou multilatérale d'entraide judiciaire entre ce pays et la République française ; qu'au surplus, l'adresse actuelle du témoin Ali X... Y... est inconnue ; que la Cour ne dispose donc d'aucun moyen pour assurer la comparution de ce témoin et qu'il n'apparaît pas au vu de l'instruction orale, que l'audition de ce témoin soit indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les cause, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé ; qu'Ali X... Y... était un témoin à charge ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, l'accusé faisait valoir que ce témoin avait attesté l'avoir reconnu comme occupant notamment de l'opel oméga dans la nuit du 15 au 16 septembre 1992 ; que cependant, il n'avait jamais été confronté avec lui et qu'en se bornant à affirmer que l'audition de ce témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'accusé, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des termes des articles 555 et 563, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et doit mentionner sur l'original de l'exploit sous forme de procès-verbal ses diligences ainsi que les réponses qui ont été données à ses différentes interpellations ; qu'il se déduit des dispositions de l'article 563, alinéa 2, que lorsque les diligences relatives à la citation d'un témoin sont incomplètes, la cour d'assises doit le constater et prescrire à l'huissier de nouvelles recherches ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la citation destinée au témoin Ali X... Y... en date du 4 septembre 1994 porte, dactylographiée, la mention de l'adresse de l'école de Saint-Cyr Coetquidan et la mention manuscrite "M. Ali X... Y... est reparti définitivement en Arabie Saoudite depuis deux ans" ; que cette dernière mention a néanmoins été portée sans que l'huissier fasse état d'aucune diligence et particulièrement de la source de cette information et que dès lors, en affirmant comme résultant d'un acte extrajudiciaire un fait que l'absence totale de diligences de l'officier ministériel comme l'absence de constatations personnelles de sa part ne permettaient pas de considérer comme résultant de son acte, et en omettant de prescrire de nouvelles recherches, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe du procès équitable" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la suite de l'appel des témoins, le conseil de l'accusé ayant émis des réserves quant à l'absence du témoin Ali X... Y..., le président a indiqué qu'il était sursis à statuer sur ce point au plus tard jusqu'au terme de l'instruction d'audience ; Attendu qu'à la fin de l'instruction, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant le renvoi de l'affaire à une autre session pour permettre la comparution de ce témoin ; que la Cour a alors rendu un arrêt rejetant cette demande et disant qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu qu'au soutien de sa décision, la Cour, constatant qu'Ali X... Y..., ressortissant saoudien, est reparti définitivement en Arabie Saoudite, qu'il n'existe pas de convention d'entraide judiciaire entre ce pays et la République française et qu'au surplus l'adresse actuelle du témoin est inconnue, énonce qu'elle ne dispose donc d'aucun moyen pour assurer la comparution de ce témoin et qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ont caractérisé les circonstances d'où il résultait l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin dont l'audition était réclamée, la Cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles invoquées au moyen ; Attendu qu'enfin, il ne résulte pas des conclusions déposées par l'avocat de l'accusé devant la cour d'assises que celui-ci ait allégué l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier chargé de citer le témoin Ali X... Y... ; D'où il suit que le moyen, pour partie mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, est, pour le surplus, mal fondé ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les débats ont eu lieu et la Cour d'assises a statué en l'état d'un dossier comportant deux casiers judiciaires différents, celui de l'accusé Jean Djino Z... et celui de son frère, Michel Z... ; "alors, d'une part, que le casier judiciaire est une pièces essentielle aux débats devant la cour d'assises qui doit permettre de cerner la personnalité de l'accusé et que la seule circonstance qu'il y ait pu avoir une confusion lors des débats et par conséquent lors des réquisitions du ministère public et lors de la délibération de la Cour et du jury entre le casier judiciaire des deux frères Z..., ne peut qu'entraîner la nullité de la délibération de la Cour et du jury et des arrêts attaqués pour violation du principe du procès équitable ; "alors, d'autre part, que cette confusion n'a pu avoir lieu qu'au détriment de Jean Djino Z... puisque, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la procédure, le casier judiciaire de Michel Z... est beaucoup plus chargé que celui de Jean Djino Z..." ; Attendu qu'en l'absence de toute mention au procès-verbal des débats ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen, qui procède d'une pure allégation, ne peut qu'être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 de l'ancien Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 1 libellée comme suit : "l'accusé Jean Djino Z... est-il coupable d'avoir à Nantes, département de Loire-Atlantique, le 17 septembre 1992, depuis moins de 10 ans, volontairement tenté de donner la mort à Roland A..., cette tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté" ; "alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise, en fait le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompue, prive la décision de condamnation de base légale" ; Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le numéro 1 et exactement reproduite au moyen l'a été dans les termes de l'article 121-5 du Code pénal reprenant les dispositions de l'article 2 de l'ancien Code pénal ; que la loi, n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution ni les circonstances extérieures qui, contre la volonté de l'auteur, font manquer son effet à l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation ni de rechercher ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
61372563cd5801467741d47f
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