Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d480
- Date
- 3 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas B..., âgé de 3 ans, a subi de graves dommages neurologiques cérébraux à la suite d'un accident respiratoire survenu au cours d'une intervention chirurgicale, réalisée sous anesthésie générale ; que Jean-Pierre Z..., neurologue, consulté après l'opération par le médecin anesthésiste, a été poursuivi - avec ce dernier - pour blessures involontaires, et condamné en première instance ; Attendu que, pour infirmer cette décision, et relaxer Jean-Pierre Z..., les juges du second degré relèvent que la faute médicale commise par celui-ci, en prescrivant l'administration d'une substance inadaptée à l'état du patient, n'est pas en relation de causalité certaine avec les dommages cérébraux présentés par celui- ci ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des données fournies par les experts, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre Z... d'une prévention de coups et blessures involontaires ; "aux motifs que le prévenu ne peut être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés qu'à la condition que soit rapportée la preuve de l'existence certaine d'un lien de causalité entre sa faute et les blessures subies par la victime ; qu'il résulte des expertises médicales que l'accident anesthésique avec arrêt cardio-respiratoire a entraîné rapidement un défaut d'oxygénation cérébrale qui a pour conséquence les séquelles irréversibles constatées par le docteur X... ; que si les experts ont en outre relevé une faute d'administration inadéquate de Mannitol, qui a pu majorer en étendue et en profondeur les lésions déjà constituées, ils se sont exprimés sur ce point en termes prudents, aucun d'entre eux ne pouvant affirmer que l'état actuel de Nicolas est dû pour une partie à la seconde administration de Mannitol ; que le premier collège d'expert a d'ailleurs noté que l'état de l'enfant s'était aggravé à partir de 20 heures, alors que le Mannitol prescrit par l'anesthésiste avait été injecté, trop rapidement, de 19 heures à 19 heures 30 et que Jean-Pierre Z... est arrivé vers 20 heures ; que les médecins du second collège ont parlé de lésions rapidement irréversibles, mais n'ont pu affirmer que la seconde administration de Mannitol avait, pour une part, provoqué les désordres cérébraux présentés actuellement par Nicolas ; que l'éventualité qu'ils ont envisagée ne permet pas de retenir avec certitude l'existence d'un lien de causalité, de sorte que le doute qui en résulte doit bénéficier au prévenu ; "alors que, deux médecins participant ensemble à un acte médical dangereux sont coupables ensemble de violences involontaires si par leur imprudence, ils ont créé un risque grave dont un tiers a été victime, même s'il est impossible de déterminer l'incidence sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux ; que la cour d'appel a retenu que Jean-Pierre Z... a commis une faute médicale, mais que le lien de causalité entre cette faute et l'incapacité temporaire totale supérieure à trois mois dont a été victime le jeune Nicolas B... n'était pas certain ; qu'en prononçant la relaxe du médecin, bien que l'incertitude portant sur l'incidence de ses actes sur le préjudice ne supprime pas sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me A..., et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sylvie épouse B..., - B... Serge, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Nicolas et Vincent, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Pierre Z... pour blessures involontaires, les a déboutés de leur demande, après relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Pierre Z... d'une prévention de coups et blessures involontaires ; "aux motifs que le prévenu ne peut être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés qu'à la condition que soit rapportée la preuve de l'existence certaine d'un lien de causalité entre sa faute et les blessures subies par la victime ; qu'il résulte des expertises médicales que l'accident anesthésique avec arrêt cardio-respiratoire a entraîné rapidement un défaut d'oxygénation cérébrale qui a pour conséquence les séquelles irréversibles constatées par le docteur X... ; que si les experts ont en outre relevé une faute d'administration inadéquate de Mannitol, qui a pu majorer en étendue et en profondeur les lésions déjà constituées, ils se sont exprimés sur ce point en termes prudents, aucun d'entre eux ne pouvant affirmer que l'état actuel de Nicolas est dû pour une partie à la seconde administration de Mannitol ; que le premier collège d'expert a d'ailleurs noté que l'état de l'enfant s'était aggravé à partir de 20 heures, alors que le Mannitol prescrit par l'anesthésiste avait été injecté, trop rapidement, de 19 heures à 19 heures 30 et que Jean-Pierre Z... est arrivé vers 20 heures ; que les médecins du second collège ont parlé de lésions rapidement irréversibles, mais n'ont pu affirmer que la seconde administration de Mannitol avait, pour une part, provoqué les désordres cérébraux présentés actuellement par Nicolas ; que l'éventualité qu'ils ont envisagée ne permet pas de retenir avec certitude l'existence d'un lien de causalité, de sorte que le doute qui en résulte doit bénéficier au prévenu ; "alors que, deux médecins participant ensemble à un acte médical dangereux sont coupables ensemble de violences involontaires si par leur imprudence, ils ont créé un risque grave dont un tiers a été victime, même s'il est impossible de déterminer l'incidence sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux ; que la cour d'appel a retenu que Jean-Pierre Z... a commis une faute médicale, mais que le lien de causalité entre cette faute et l'incapacité temporaire totale supérieure à trois mois dont a été victime le jeune Nicolas B... n'était pas certain ; qu'en prononçant la relaxe du médecin, bien que l'incertitude portant sur l'incidence de ses actes sur le préjudice ne supprime pas sa culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas B..., âgé de 3 ans, a subi de graves dommages neurologiques cérébraux à la suite d'un accident respiratoire survenu au cours d'une intervention chirurgicale, réalisée sous anesthésie générale ; que Jean-Pierre Z..., neurologue, consulté après l'opération par le médecin anesthésiste, a été poursuivi - avec ce dernier - pour blessures involontaires, et condamné en première instance ; Attendu que, pour infirmer cette décision, et relaxer Jean-Pierre Z..., les juges du second degré relèvent que la faute médicale commise par celui-ci, en prescrivant l'administration d'une substance inadaptée à l'état du patient, n'est pas en relation de causalité certaine avec les dommages cérébraux présentés par celui- ci ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des données fournies par les experts, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel