Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d481
- Date
- 4 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de faux et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête que, dans le but de réduire la dette de la société Noémétal, envers la société Longométal, le demandeur, directeur de la succursale de cette dernière à Colomiers, était convenu, avec Noé, gérant de la société Noémétal, de modifier la procédure de vente de certaines marchandises à la direction des hôpitaux de Toulouse ; que, depuis plusieurs années, la société Noémétal vendait aux hôpitaux de Toulouse des marchandises achetées à la société Longométal et d'autres marchandises, notamment des appareils sanitaires acquis auprès d'autres fournisseurs ; que les deux prévenus avaient décidé que la société Longométal vendrait ses marchandises aux hôpitaux et reverserait à la société Noémétal une commission qu'elle porterait au crédit de son compte clients pour en réduire le débit ; que les produits que ne fournissait pas la société Longométal (sanitaires, peintures), faisaient l'objet d'une facturation à part sous la rubrique "aciers spéciaux" afin que l'opération puisse être enregistrée dans la comptabilité de la société Longométal qui ne comportait pas de nomenclature ou rubrique pour des produits autres que métallurgiques ; que le demandeur faisait donc inscrire, avec la complicité de Noé, qui acceptait de fournir des factures irrégulières, des mentions inexactes, dans la comptabilité de la société Longométal ; qu'il est certain que l'inscription de fausses mentions en comptabilité créé en elle-même un préjudice à la société qui en est victime dès lors qu'elle fait perdre à cette comptabilité ses caractères essentiels de sincérité et de fiabilité qui entraînent au moins un doute dans la situation réelle de l'entreprise et des risques de redressement, notamment en cas de contrôle fiscal ; qu'en outre, Roland Z... ne peut invoquer sa bonne foi résultant de l'absence de volonté de sa part de nuire aux intérêts de la société Longométal, dès lors qu'il est établi et non contesté qu'il avait accepté, contrairement aux instructions reçues, de dépasser le montant autorisé du débit du compte clients de la société Noémétal et que l'opération critiquée avait essentiellement pour but de cacher à la direction générale de la société la faute de gestion qu'elle avait commise ; que les éléments constitutifs du délit de faux sont donc établis à l'encontre de Roland Z... ; "alors que, d'une part, l'infraction de faux suppose l'altération de la vérité dans un écrit faisant titre de nature à causer un préjudice ; que le simple fait de faire figurer de fausses mentions en comptabilité sujette à vérifications et ne formant pas titre n'est aucunement préjudiciable ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, laissé sans réponse, que, s'il avait réalisé des opérations avec la société Noémétal, qui représentait un des gros clients de la société Longométal, c'était uniquement pour permettre à celle-ci, par l'intermédiaire de la société Noemétal, de traiter avec la direction des hôpitaux de Toulouse et pour le cas où la société Noémétal disparaîtrait de reprendre l'intégralité des actifs de cette société et d'acquérir à son compte la direction des hôpitaux de Toulouse ; qu'ainsi, Roland Z... a agi dans le seul intérêt de la société Longométal et que le préjudice n'est aucunement établi ; "alors, d'autre part, que l'infraction de faux nécessite un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que Roland Z... ne peut invoquer sa bonne foi, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit incriminé et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu et Noé à payer à la société Nozal la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, s'il peut être admis que l'opération pratiquée par Roland Z... et Noé a pu faciliter l'accès direct de la société Longométal au marché des hôpitaux de Toulouse, il faut observer qu'il n'est pas démontré que ce marché a été effectivement transmis à la société Longometal et qu'en toute hypothèse, celui-ci aurait pu être obtenu en pratiquant des prix moindres que ceux demandés par suite du versement des commissions litigieuses ; que, dès lors, si le montant total des commissions versées ne peut être retenu comme élément du préjudice, une partie de celui-ci que la Cour fixe à 25 000 francs doit être admise, étant observé que, comme le fait remarquer la société Nozal, la réduction artificielle du compte débiteur de la société Noemetal ne lui a pas permis de récupérer la TVA sur le montant réel du déficit classé en créance irrécouvrable du fait de la liquidation de la société Noemetal ; qu'il est, par ailleurs, certain que, du fait de ses références auprès des hôpitaux de Toulouse, la société Longometal aurait pu approvisionner ceux-ci en matériels sanitaires "Jacob Y..." par sa succursale de Toulouse dont il est établi qu'elle commercialisait ce type de matériel ; que le préjudice total résultant pour la société Nozal, venant aux droits de la société Longometal, des infractions commises par les prévenus sera arrêté à 30 000 francs en raison de la perte financière subie et de la perte d'une chance de livrer directement du matériel sanitaire ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, que l'opération pratiquée par Roland Z... et Noé a pu faciliter l'accès direct de la société Longometal au marché des hôpitaux et, d'un autre côté, affirmer l'existence d'un préjudice déduit de la perte d'une chance de livrer directement du matériel sanitaire ; "alors, d'autre part, que si la perte d'une chance peut ouvrir droit à des réparations, encore faut-il que l'existence même de cette chance ne soit pas douteuse ; qu'en l'espèce, en fixant le préjudice subi par la société Longometal, à 30 000 francs, en raison de la perte financière et de la perte d'une chance de livrer directement le matériel sanitaire, préjudice purement éventuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée et le préjudice subi" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1994, qui l'a condamné, pour faux, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de faux et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête que, dans le but de réduire la dette de la société Noémétal, envers la société Longométal, le demandeur, directeur de la succursale de cette dernière à Colomiers, était convenu, avec Noé, gérant de la société Noémétal, de modifier la procédure de vente de certaines marchandises à la direction des hôpitaux de Toulouse ; que, depuis plusieurs années, la société Noémétal vendait aux hôpitaux de Toulouse des marchandises achetées à la société Longométal et d'autres marchandises, notamment des appareils sanitaires acquis auprès d'autres fournisseurs ; que les deux prévenus avaient décidé que la société Longométal vendrait ses marchandises aux hôpitaux et reverserait à la société Noémétal une commission qu'elle porterait au crédit de son compte clients pour en réduire le débit ; que les produits que ne fournissait pas la société Longométal (sanitaires, peintures), faisaient l'objet d'une facturation à part sous la rubrique "aciers spéciaux" afin que l'opération puisse être enregistrée dans la comptabilité de la société Longométal qui ne comportait pas de nomenclature ou rubrique pour des produits autres que métallurgiques ; que le demandeur faisait donc inscrire, avec la complicité de Noé, qui acceptait de fournir des factures irrégulières, des mentions inexactes, dans la comptabilité de la société Longométal ; qu'il est certain que l'inscription de fausses mentions en comptabilité créé en elle-même un préjudice à la société qui en est victime dès lors qu'elle fait perdre à cette comptabilité ses caractères essentiels de sincérité et de fiabilité qui entraînent au moins un doute dans la situation réelle de l'entreprise et des risques de redressement, notamment en cas de contrôle fiscal ; qu'en outre, Roland Z... ne peut invoquer sa bonne foi résultant de l'absence de volonté de sa part de nuire aux intérêts de la société Longométal, dès lors qu'il est établi et non contesté qu'il avait accepté, contrairement aux instructions reçues, de dépasser le montant autorisé du débit du compte clients de la société Noémétal et que l'opération critiquée avait essentiellement pour but de cacher à la direction générale de la société la faute de gestion qu'elle avait commise ; que les éléments constitutifs du délit de faux sont donc établis à l'encontre de Roland Z... ; "alors que, d'une part, l'infraction de faux suppose l'altération de la vérité dans un écrit faisant titre de nature à causer un préjudice ; que le simple fait de faire figurer de fausses mentions en comptabilité sujette à vérifications et ne formant pas titre n'est aucunement préjudiciable ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, laissé sans réponse, que, s'il avait réalisé des opérations avec la société Noémétal, qui représentait un des gros clients de la société Longométal, c'était uniquement pour permettre à celle-ci, par l'intermédiaire de la société Noemétal, de traiter avec la direction des hôpitaux de Toulouse et pour le cas où la société Noémétal disparaîtrait de reprendre l'intégralité des actifs de cette société et d'acquérir à son compte la direction des hôpitaux de Toulouse ; qu'ainsi, Roland Z... a agi dans le seul intérêt de la société Longométal et que le préjudice n'est aucunement établi ; "alors, d'autre part, que l'infraction de faux nécessite un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que Roland Z... ne peut invoquer sa bonne foi, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit incriminé et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu et Noé à payer à la société Nozal la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que, s'il peut être admis que l'opération pratiquée par Roland Z... et Noé a pu faciliter l'accès direct de la société Longométal au marché des hôpitaux de Toulouse, il faut observer qu'il n'est pas démontré que ce marché a été effectivement transmis à la société Longometal et qu'en toute hypothèse, celui-ci aurait pu être obtenu en pratiquant des prix moindres que ceux demandés par suite du versement des commissions litigieuses ; que, dès lors, si le montant total des commissions versées ne peut être retenu comme élément du préjudice, une partie de celui-ci que la Cour fixe à 25 000 francs doit être admise, étant observé que, comme le fait remarquer la société Nozal, la réduction artificielle du compte débiteur de la société Noemetal ne lui a pas permis de récupérer la TVA sur le montant réel du déficit classé en créance irrécouvrable du fait de la liquidation de la société Noemetal ; qu'il est, par ailleurs, certain que, du fait de ses références auprès des hôpitaux de Toulouse, la société Longometal aurait pu approvisionner ceux-ci en matériels sanitaires "Jacob Y..." par sa succursale de Toulouse dont il est établi qu'elle commercialisait ce type de matériel ; que le préjudice total résultant pour la société Nozal, venant aux droits de la société Longometal, des infractions commises par les prévenus sera arrêté à 30 000 francs en raison de la perte financière subie et de la perte d'une chance de livrer directement du matériel sanitaire ; "alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, que l'opération pratiquée par Roland Z... et Noé a pu faciliter l'accès direct de la société Longometal au marché des hôpitaux et, d'un autre côté, affirmer l'existence d'un préjudice déduit de la perte d'une chance de livrer directement du matériel sanitaire ; "alors, d'autre part, que si la perte d'une chance peut ouvrir droit à des réparations, encore faut-il que l'existence même de cette chance ne soit pas douteuse ; qu'en l'espèce, en fixant le préjudice subi par la société Longometal, à 30 000 francs, en raison de la perte financière et de la perte d'une chance de livrer directement le matériel sanitaire, préjudice purement éventuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée et le préjudice subi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel