Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d482
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 (ancien) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque; "aux motifs que les affirmations selon lesquelles Lauriane C... aurait été victime de violences au domicile de sa mère et de Serge Z... ont été corroborées par des extraits de la main courante établis par le commissariat de Beausoleil et par deux certificats médicaux, et de plus, l'enfant a elle-même confirmé devant le magistrat instructeur le contenu des attestations délivrées; "alors que réalise une fausse attestation celui qui affirme avoir constaté des faits dont il n'a pas eu personnellement connaissance; qu'en l'espèce, les demandeurs soutenaient qu'aucun des auteurs des attestations litigieuses n'avait assisté personnellement aux faits qu'il avait relatés; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent au motif inopérant que l'adolescente aurait confirmé les propos contenus dans ces attestations, la Cour n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés";
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jeanine, - LEVY B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jeanne C..., Pascal C..., Jacqueline X..., Alain X..., Héléna A..., des chefs de faux témoignage, dénonciation calomnieuse, subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 (ancien) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque; "aux motifs que les affirmations selon lesquelles Lauriane C... aurait été victime de violences au domicile de sa mère et de Serge Z... ont été corroborées par des extraits de la main courante établis par le commissariat de Beausoleil et par deux certificats médicaux, et de plus, l'enfant a elle-même confirmé devant le magistrat instructeur le contenu des attestations délivrées; "alors que réalise une fausse attestation celui qui affirme avoir constaté des faits dont il n'a pas eu personnellement connaissance; qu'en l'espèce, les demandeurs soutenaient qu'aucun des auteurs des attestations litigieuses n'avait assisté personnellement aux faits qu'il avait relatés; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent au motif inopérant que l'adolescente aurait confirmé les propos contenus dans ces attestations, la Cour n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés"; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé que les faits incriminés ne constituaient pas les délits de faux témoignage, dénonciation calomnieuse, subornation de témoin, et n'étaient susceptibles d'aucune autre qualification pénale; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que dès lors en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372563cd5801467741d482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel