Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d483
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue, le 30 septembre 1994, au profit d'Henri X..., des chefs de présentation ou publication de comptes annuels inexacts et d'escroquerie; "aux motifs que les anomalies comptables évoquées sont les suivantes : facturation de commandes en 1987 alors que des travaux importants restaient à effectuer (ils ont été réalisés en 1988) : écart de 369 951 francs, omission de la comptabilisation en 1987 de factures de sous-traitance pour 244 030 francs (elles l'ont été en 1988), anomalie de même nature en 1988 (écart global de 203 316 francs) ; qu'en l'espèce, à la page 7 de son rapport de synthèse (D 52), l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, notait que les anomalies constatées dans les comptes annuels des années 1987 et 1988 étaient "la conséquence de la négligence, de l'inorganisation dans laquelle se trouvait la société, de l'absence de communication entre les services et de la mésentente entre le directeur commercial et le président directeur général"; qu'il écrivait à la page 8 de ce rapport : "le deuxième élément qui milite en faveur de la thèse de l'erreur consiste dans le fait que si Henri X... avait voulu fausser les résultats de la société Grenier Charvet, il aurait eu tout intérêt à agir sur le bilan arrêté au 31 décembre 1988 (dernier exercice pris comme préférence pour le calcul du prix de la cession des actions d'Henri X...), ce qui n'est pas le cas"; qu'ainsi si le bénéfice de 1987 (162 573 francs) masquait une perte de 451 408 francs, celui de 1988 (259 238 francs) était en réalité supérieur (559 697 francs) puisque cet exercice devait bénéficier des factures prises en compte à tort en 1987 : or la cession des parts a eu lieu postérieurement, soit le 15 septembre 1989; "1°) alors que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il est fondé sur le rapport de synthèse selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'année 1988 étaient affectés d'anomalies et, d'autre part, le bilan de l'exercice 1988 n'aurait pas été faussé; "2°) alors que la partie civile faisait valoir, dans son mémoire, qu'il résultait du rapport du commissaire aux comptes que des anomalies afférentes aux factures émises au mois de décembre 1988 avaient entraîné pour l'exercice 1988 un écart de situation de 203 522 francs et étaient nécessairement intentionnelles ; qu'en fondant dès lors l'arrêt attaqué sur la considération selon laquelle l'absence d'intention délictueuse résultait de ce que les facturations effectuées à tort au titre de l'année 1987 devaient être imputées sur l'exercice 1988 dont le bénéfice était, par suite, supérieur à celui indiqué, sans rechercher si, en dépit de cette imputation, l'écart de situation découlant de l'imputation erronée de factures sur l'exercice 1988 n'établissait pas la mauvaise foi d'Henri X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société BEMA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 26 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre Henri X... du chef de présentation ou publication de comptes annuels inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue, le 30 septembre 1994, au profit d'Henri X..., des chefs de présentation ou publication de comptes annuels inexacts et d'escroquerie; "aux motifs que les anomalies comptables évoquées sont les suivantes : facturation de commandes en 1987 alors que des travaux importants restaient à effectuer (ils ont été réalisés en 1988) : écart de 369 951 francs, omission de la comptabilisation en 1987 de factures de sous-traitance pour 244 030 francs (elles l'ont été en 1988), anomalie de même nature en 1988 (écart global de 203 316 francs) ; qu'en l'espèce, à la page 7 de son rapport de synthèse (D 52), l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, notait que les anomalies constatées dans les comptes annuels des années 1987 et 1988 étaient "la conséquence de la négligence, de l'inorganisation dans laquelle se trouvait la société, de l'absence de communication entre les services et de la mésentente entre le directeur commercial et le président directeur général"; qu'il écrivait à la page 8 de ce rapport : "le deuxième élément qui milite en faveur de la thèse de l'erreur consiste dans le fait que si Henri X... avait voulu fausser les résultats de la société Grenier Charvet, il aurait eu tout intérêt à agir sur le bilan arrêté au 31 décembre 1988 (dernier exercice pris comme préférence pour le calcul du prix de la cession des actions d'Henri X...), ce qui n'est pas le cas"; qu'ainsi si le bénéfice de 1987 (162 573 francs) masquait une perte de 451 408 francs, celui de 1988 (259 238 francs) était en réalité supérieur (559 697 francs) puisque cet exercice devait bénéficier des factures prises en compte à tort en 1987 : or la cession des parts a eu lieu postérieurement, soit le 15 septembre 1989; "1°) alors que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il est fondé sur le rapport de synthèse selon lequel, d'une part, les comptes annuels de l'année 1988 étaient affectés d'anomalies et, d'autre part, le bilan de l'exercice 1988 n'aurait pas été faussé; "2°) alors que la partie civile faisait valoir, dans son mémoire, qu'il résultait du rapport du commissaire aux comptes que des anomalies afférentes aux factures émises au mois de décembre 1988 avaient entraîné pour l'exercice 1988 un écart de situation de 203 522 francs et étaient nécessairement intentionnelles ; qu'en fondant dès lors l'arrêt attaqué sur la considération selon laquelle l'absence d'intention délictueuse résultait de ce que les facturations effectuées à tort au titre de l'année 1987 devaient être imputées sur l'exercice 1988 dont le bénéfice était, par suite, supérieur à celui indiqué, sans rechercher si, en dépit de cette imputation, l'écart de situation découlant de l'imputation erronée de factures sur l'exercice 1988 n'établissait pas la mauvaise foi d'Henri X..., la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a considéré comme complète, charges suffisantes contre Henri X... d'avoir commis le délit de présentation ou publication de comptes annuels inexacts, qui lui est reproché; Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372563cd5801467741d483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel