Cour de Cassation · cr — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372563cd5801467741d486
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement condamnant X... à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 18 mois ; "aux motifs que la Cour considère que les faits reprochés au prévenu sont établis de façon manifeste par les déclarations précises et circonstanciées de la victime, qui, bien que fruste et naïve, n'a jamais varié dans ses déclarations sur les attouchements commis sur sa personne par X..., déclarations d'ailleurs confirmées par ce dernier tant devant la gendarmerie que lors de la première partie de l'instruction ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas entacher leur décision de contradiction ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que les faits retenus à l'appui de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec ceux résultant des pièces du dossier, et notamment le procès-verbal d'audition d'X... (coté D 30) d'où il ressortait que ce dernier avait nié les faits qu'on lui impute et affirmé que les précisions sur les dates et les faits lui avaient été suggérées par les gendarmes ; que ces faits sont d'ailleurs contredits par le certificat médical établi par le gynécologue qui avait examiné Y... le 8 décembre (cote D 12) ; que ces circonstances de fait étant de nature à établir l'absence des éléments constitutifs du délit reproché, la Cour ne pouvait pas légalement entrer en voie de condamnation à l'encontre d'X..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR X... CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 novembre 1994, qui, pour agressions sexuelles aggravées et infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement condamnant X... à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 18 mois ; "aux motifs que la Cour considère que les faits reprochés au prévenu sont établis de façon manifeste par les déclarations précises et circonstanciées de la victime, qui, bien que fruste et naïve, n'a jamais varié dans ses déclarations sur les attouchements commis sur sa personne par X..., déclarations d'ailleurs confirmées par ce dernier tant devant la gendarmerie que lors de la première partie de l'instruction ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas entacher leur décision de contradiction ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que les faits retenus à l'appui de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec ceux résultant des pièces du dossier, et notamment le procès-verbal d'audition d'X... (coté D 30) d'où il ressortait que ce dernier avait nié les faits qu'on lui impute et affirmé que les précisions sur les dates et les faits lui avaient été suggérées par les gendarmes ; que ces faits sont d'ailleurs contredits par le certificat médical établi par le gynécologue qui avait examiné Y... le 8 décembre (cote D 12) ; que ces circonstances de fait étant de nature à établir l'absence des éléments constitutifs du délit reproché, la Cour ne pouvait pas légalement entrer en voie de condamnation à l'encontre d'X..." ; Attendu que le moyen tend à remettre en question, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels la cour d'appel a déclaré X... coupable notamment du délit d'agression sexuelle qui lui était reproché ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, M Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372563cd5801467741d486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel