Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1995
- ECLI
- 61372563cd5801467741d4c9
- Date
- 25 janvier 1995
peineslégalitépeine supérieure au maximum légal applicable à la date des faitsréclusion criminelle à tempsmaximum
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jelloul Fezanni coupable, notamment, d'assassinat, l'a condamné à 22 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 1 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FEZZANI Jelloul, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 22 novembre 1994, qui, pour assassinat et délit connexe, l'a condamné à 22 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 112-1, alinéa 1 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jelloul Fezanni coupable, notamment, d'assassinat, l'a condamné à 22 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime retenu contre le demandeur le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de l'Aube, en date du 22 novembre 1994 ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de l'Aube, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1995
- Matière
- peines
Référence
61372563cd5801467741d4c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel