Cour de Cassation · cr — 5 septembre 1995
- ECLI
- 61372564cd5801467741d52b
- Date
- 5 septembre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 530 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la prescription de l'action publique ; Sur le troisième moyen de cassation pris de l'absence dans les procès-verbaux des arrêtés municipaux réglementant le stationnement et des indications concernant l'implantation des panneaux de signalisation réglementaires ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 7 octobre 1994, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 23 amendes de 220 francs et 4 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 530 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la prescription de l'action publique ; Sur le troisième moyen de cassation pris de l'absence dans les procès-verbaux des arrêtés municipaux réglementant le stationnement et des indications concernant l'implantation des panneaux de signalisation réglementaires ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les infractions reprochées à la prévenue constituent des contraventions ; qu'elles ne sont pas visées au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 1995
Référence
61372564cd5801467741d52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel