Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d54f
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BONNARD Eugène Y..., ou Pierre X..., contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 16 juin 1995 qui, pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par le feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 21 jours de suspension de son permis de conduire avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que l'omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur les dispositions légales et réglementaires dont il a été fait application, lesquelles sont mentionnées dans le corps de l'arrêt attaqué et dans le jugement du tribunal de police auquel il se réfère ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Farge, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel