Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d551
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 593 du Code de procédure pénale et 136 du décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gontrand, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537, 593 du Code de procédure pénale et 136 du décret du 20 mai 1903 sur la gendarmerie ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt confirmatif attaqué ait, par motifs propres et adoptés, refusé d'ordonner la production du carnet de déclarations des gendarmes, qu'il avait signées et dont il contestait qu'elles aient été textuellement reproduites au procès-verbal, dès lors que les juges relèvent souverainement qu'il n'apporte aucune preuve à ses allégations, et, qu'ainsi, conformément à l'article 136 du décret sur la gendarmerie, les procès-verbaux devant reproduire textuellement les déclarations du carnet, la production sollicitée est inutile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel