Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d552
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation; Sur le second moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 1995, qui, sur sa plainte visant Michel B... et Pierre Z..., notamment du chef de faux, a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier, ni comparaître devant la chambre d'accusation; Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris d'une insuffisance de motifs ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que la plainte de Jacques Y..., sous les inculpations de faux et usage de faux en écriture authentique, recel, forfaiture, coalition de fonctionnaires, dénonce une correspondance de Michel B..., adressée le 3 mars 1993 à Henri Emmanuelli, président de l'Assemblée nationale, et trois courriers de Pierre A..., adressés à Dominique X..., député de Haute-Garonne et maire de Toulouse, les 20 juillet 1993, 25 janvier 1994 et 21 avril 1994, se rapportant à la procédure judiciaire diligentée ensuite du décès de son fils ; Qu'elle retient que s'agissant d'infractions imputées à des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, celles-ci ne peuvent ressortir qu'à la Cour de justice de la République, en application des dispositions combinées des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution et 13 à 17 de la loi organique du 23 novembre 1993 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 197 du Code de procédure pénale n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel