Cour de Cassation · cr — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d555
- Date
- 11 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles 147, 150 du Code pénal, en tant que de besoin, de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est constant que par un jeu d'écritures comptables fictif réalisé par Jean-Louis X... sur instruction de Jean-Paul C... le compte de Z..., propriétaire d'un appartement dans la copropriété Les Vallières et commissaire aux comptes de ladite copropriété a été crédité, le 31 décembre d'une somme de 9 000 francs puis débité de la même somme le 2 janvier 1988 de manière à faire apparaître en fin d'année un solde débiteur moins important que son débit réel ; que, de même, au 31 décembre 1988, le solde débiteur de Z... apparaissait comme étant de 917,21 francs, alors qu'il était en réalité de 18 917,21 francs ; que le délit de faux et usage de faux consistant en la passation inexacte d'écritures comptables est constitué ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le délit de faux, à le supposer constitué, aurait été commis par Jean-Louis X... consistant à créditer puis à débiter à deux reprises le compte de Z... ; que le demandeur n'aurait pu être déclaré, le cas échéant, coupable que de complicité pour instructions données ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la complicité par instructions données suppose des instructions précises en vue de commettre l'infraction ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée n'indique pas la nature des instructions données à X... par Vigie ; que la décision attaquée devait d'autant plus s'expliquer sur la nature des instructions ; que la prévention avait seulement retenu à l'encontre du demandeur des instructions de "créditer" le compte de M. Z..., sans indiquer comment M. X... devait opérer ; que la décision attaquée n'établit donc pas que le demandeur ait donné à X... pour instruction de créditer fictivement le compte de Z... par une écriture fictive ; "alors, enfin, que la complicité est un délit intentionnel ; que la décision attaquée n'établit pas que le demandeur ait agi avec intention frauduleuse, c'est-à -dire, en connaissance de cause de ce que M. X... commettrait un délit" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'usage de faux ; "alors que l'usage de faux, suppose l'utilisation d'un écrit indépendamment de sa confection ; que la décision attaquée est totalement muette sur l'usage que le demandeur aurait personnellement fait du compte falsifié de M. Z... ; que la décision attaquée n'a donc pas caractérisé l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Paul C... d'avoir perçu des commissions (ou ristournes) versées par les prestataires de services dans le cadre des travaux effectués pour le compte des copropriétés et de les avoir détournées par l'intermédiaire de la société Regimmo qui n'avait aucune activité propre mais étant en fait destinée à assurer la gestion informatique des deux cabinets Tordo-Vigie et Silveri-Vigie et dont les ressources étaient essentiellement constituées par des commissions d'environ 10 % du montant hors taxe des prestations de service ou des livraisons ; qu'en contrepartie de ces commissions, la société Regimmo établissait des contrats et des factures ne correspondant à aucune prestations réelles mais qui étaient destinés suivant Jean-Paul C... à officialiser le système des commissions occultes dont bénéficient traditionnellement les syndics de la part des entreprises ; "alors que, le délit d'abus de confiance suppose une remise opérée en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les fonds ont été remis à la société Regimmo dont l'arrêt constate qu'il s'agit d'une société dont le demandeur aurait simplement eu le contrôle, dont il n'était pas président et dont il aurait simplement été, d'après l'arrêt, "le véritable dirigeant", c'est-à -dire un dirigeant de fait ; qu'il ne résulte donc pas des constatations de l'arrêt une remise faite à Jean-Paul C..." ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il aurait perçu des commissions (ou ristournes) versées par les prestataires de services dans le cadre des travaux effectués pour le compte des copropriétés et les aurait détournées par l'intermédiaire de la société Regimmo dont le demandeur aurait été dirigeant de fait ; que ces commissions auraient été non pas offertes, mais imposées par le demandeur dans le cadre des marchés conclus ; qu'en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est tenu de rendre compte de l'accomplissement de son mandat spécialement au plan des résultats financiers, en veillant aux intérêts de ses mandants ; qu'à défaut d'accord conclu avec le syndicat, il est tenu de reverser à celui-ci les primes et ristournes reçues des entreprises avec lesquelles il a contracté ; "alors que, le délit d'abus de confiance suppose le détournement de fonds qui ont été remis en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, notamment, en vertu d'un contrat de mandat ; qu'il résulte de la décision attaquée que les sommes prétendument détournées étaient constituées par des commissions ; que, même imposées, les commissions constituent la rémunération d'un intermédiaire ; qu'il ne s'agissait pas de sommes destinées par les prestataires de services aux copropriétés ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas légalement caractérisé un abus de confiance" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de faux et usage de faux ; "au motif qu'il aurait établi des contrats de prestations fictifs et de fausses factures pour masquer les détournements qu'il aurait commis par l'intermédiaire de la société Regimmo au préjudice des copropriétés en touchant des commissions de la part des fournisseurs de prestations de services ; "alors que, le délit de faux et d'usage de faux suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce actuelle, la cassation à intervenir du chef d'abus de confiance doit nécessairement entraîner la cassation par voie de conséquence de la condamnation pour faux et usage de faux dans la mesure où d'après la Cour, les faux commis auraient été destinés à masquer des détournements, et que la cassation pour abus de confiance fait disparaître l'existence du détournement et, en tout cas, du préjudice élément constitutif du délit de faux" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 substitué à l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Confédération syndicale du cadre de vie dite "CSCV" ; "aux motifs qu'en application de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, la CSCV qui justifie avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs et être agréée à cette fin, est recevable à exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que ce préjudice est distinct du dommage subi personnellement par chacun de ces consommateurs et du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ; qu'elle justifie, en l'état, d'un préjudice distinct consistant en la charge d'une enquête spécialisée, la mise en place d'une structure d'accueil et le traitement des dossiers des copropriétaires, ainsi que l'organisation de journée d'information découlant des infractions commises ; "alors que, les copropriétaires sont des citoyens disposant d'un droit réel et non pas des consommateurs au sens de la loi n 88-14 du 5 janvier 1988 dont l'article premier a remplacé l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 décembre 1992, qui, pour faux, usage de faux, abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire ampliatif produit et les observations additionnelles ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles 147, 150 du Code pénal, en tant que de besoin, de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est constant que par un jeu d'écritures comptables fictif réalisé par Jean-Louis X... sur instruction de Jean-Paul C... le compte de Z..., propriétaire d'un appartement dans la copropriété Les Vallières et commissaire aux comptes de ladite copropriété a été crédité, le 31 décembre d'une somme de 9 000 francs puis débité de la même somme le 2 janvier 1988 de manière à faire apparaître en fin d'année un solde débiteur moins important que son débit réel ; que, de même, au 31 décembre 1988, le solde débiteur de Z... apparaissait comme étant de 917,21 francs, alors qu'il était en réalité de 18 917,21 francs ; que le délit de faux et usage de faux consistant en la passation inexacte d'écritures comptables est constitué ; "alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le délit de faux, à le supposer constitué, aurait été commis par Jean-Louis X... consistant à créditer puis à débiter à deux reprises le compte de Z... ; que le demandeur n'aurait pu être déclaré, le cas échéant, coupable que de complicité pour instructions données ; "alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la complicité par instructions données suppose des instructions précises en vue de commettre l'infraction ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée n'indique pas la nature des instructions données à X... par Vigie ; que la décision attaquée devait d'autant plus s'expliquer sur la nature des instructions ; que la prévention avait seulement retenu à l'encontre du demandeur des instructions de "créditer" le compte de M. Z..., sans indiquer comment M. X... devait opérer ; que la décision attaquée n'établit donc pas que le demandeur ait donné à X... pour instruction de créditer fictivement le compte de Z... par une écriture fictive ; "alors, enfin, que la complicité est un délit intentionnel ; que la décision attaquée n'établit pas que le demandeur ait agi avec intention frauduleuse, c'est-à -dire, en connaissance de cause de ce que M. X... commettrait un délit" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'usage de faux ; "alors que l'usage de faux, suppose l'utilisation d'un écrit indépendamment de sa confection ; que la décision attaquée est totalement muette sur l'usage que le demandeur aurait personnellement fait du compte falsifié de M. Z... ; que la décision attaquée n'a donc pas caractérisé l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Paul C... d'avoir perçu des commissions (ou ristournes) versées par les prestataires de services dans le cadre des travaux effectués pour le compte des copropriétés et de les avoir détournées par l'intermédiaire de la société Regimmo qui n'avait aucune activité propre mais étant en fait destinée à assurer la gestion informatique des deux cabinets Tordo-Vigie et Silveri-Vigie et dont les ressources étaient essentiellement constituées par des commissions d'environ 10 % du montant hors taxe des prestations de service ou des livraisons ; qu'en contrepartie de ces commissions, la société Regimmo établissait des contrats et des factures ne correspondant à aucune prestations réelles mais qui étaient destinés suivant Jean-Paul C... à officialiser le système des commissions occultes dont bénéficient traditionnellement les syndics de la part des entreprises ; "alors que, le délit d'abus de confiance suppose une remise opérée en vertu d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les fonds ont été remis à la société Regimmo dont l'arrêt constate qu'il s'agit d'une société dont le demandeur aurait simplement eu le contrôle, dont il n'était pas président et dont il aurait simplement été, d'après l'arrêt, "le véritable dirigeant", c'est-à -dire un dirigeant de fait ; qu'il ne résulte donc pas des constatations de l'arrêt une remise faite à Jean-Paul C..." ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il aurait perçu des commissions (ou ristournes) versées par les prestataires de services dans le cadre des travaux effectués pour le compte des copropriétés et les aurait détournées par l'intermédiaire de la société Regimmo dont le demandeur aurait été dirigeant de fait ; que ces commissions auraient été non pas offertes, mais imposées par le demandeur dans le cadre des marchés conclus ; qu'en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est tenu de rendre compte de l'accomplissement de son mandat spécialement au plan des résultats financiers, en veillant aux intérêts de ses mandants ; qu'à défaut d'accord conclu avec le syndicat, il est tenu de reverser à celui-ci les primes et ristournes reçues des entreprises avec lesquelles il a contracté ; "alors que, le délit d'abus de confiance suppose le détournement de fonds qui ont été remis en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, notamment, en vertu d'un contrat de mandat ; qu'il résulte de la décision attaquée que les sommes prétendument détournées étaient constituées par des commissions ; que, même imposées, les commissions constituent la rémunération d'un intermédiaire ; qu'il ne s'agissait pas de sommes destinées par les prestataires de services aux copropriétés ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas légalement caractérisé un abus de confiance" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de faux et usage de faux ; "au motif qu'il aurait établi des contrats de prestations fictifs et de fausses factures pour masquer les détournements qu'il aurait commis par l'intermédiaire de la société Regimmo au préjudice des copropriétés en touchant des commissions de la part des fournisseurs de prestations de services ; "alors que, le délit de faux et d'usage de faux suppose l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce actuelle, la cassation à intervenir du chef d'abus de confiance doit nécessairement entraîner la cassation par voie de conséquence de la condamnation pour faux et usage de faux dans la mesure où d'après la Cour, les faux commis auraient été destinés à masquer des détournements, et que la cassation pour abus de confiance fait disparaître l'existence du détournement et, en tout cas, du préjudice élément constitutif du délit de faux" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 substitué à l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Confédération syndicale du cadre de vie dite "CSCV" ; "aux motifs qu'en application de l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973, la CSCV qui justifie avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs et être agréée à cette fin, est recevable à exercer l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que ce préjudice est distinct du dommage subi personnellement par chacun de ces consommateurs et du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique ; qu'elle justifie, en l'état, d'un préjudice distinct consistant en la charge d'une enquête spécialisée, la mise en place d'une structure d'accueil et le traitement des dossiers des copropriétaires, ainsi que l'organisation de journée d'information découlant des infractions commises ; "alors que, les copropriétaires sont des citoyens disposant d'un droit réel et non pas des consommateurs au sens de la loi n 88-14 du 5 janvier 1988 dont l'article premier a remplacé l'article 46 de la loi du 27 décembre 1973" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Françoise B..., Chevallier conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel