Cour de Cassation · cr — 22 février 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d557
- Date
- 22 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée n' a pas ordonné la mise en liberté de Joël X... ; "alors que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an ; que toutefois le juge d'instruction peut à l'expiration de ce délai proroger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'examen du dossier que Joël X... a été mis en détention à l'issue de sa première comparution le 17 novembre 1994 ; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que cette décision ait été prorogée par le juge d'instruction avant le 17 novembre 1995 ; que le juge d'instruction était du reste dessaisi depuis le 5 octobre 1995 du fait de l'ordonnance de transmission" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 novembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des DEUX-SEVRES, sous l'accusation de vol avec arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée n' a pas ordonné la mise en liberté de Joël X... ; "alors que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an ; que toutefois le juge d'instruction peut à l'expiration de ce délai proroger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'examen du dossier que Joël X... a été mis en détention à l'issue de sa première comparution le 17 novembre 1994 ; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que cette décision ait été prorogée par le juge d'instruction avant le 17 novembre 1995 ; que le juge d'instruction était du reste dessaisi depuis le 5 octobre 1995 du fait de l'ordonnance de transmission" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté, dès lors qu'en vertu de l'ordonnance du juge d'instruction transmettant les pièces de la procédure au procureur général, le mandat de dépôt décerné à son encontre avait, par application des articles 181, alinéa 2, et 214, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, conservé sa force exécutoire pendant un délai de deux mois durant lequel la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372564cd5801467741d557
Données disponibles
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