Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d559
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 211, 212, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu la laquelle le magistrat instructeur avait décidé n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de Bernard Y..., contre qui plainte avait été déposé par Yves Z... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'aucune charge suffisante n'a été rapportée à l'encontre de Bernard Y... d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges ; qu'à cet effet, elle a le devoir, afin de permettre à la Cour de Cassation de vérifier qu'il a été statué sur tous les chefs de la plainte, non seulement de rappeler les faits dénoncés par la partie civile, mais encore d'analyser de façon précise le résultat de l'information ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé à cet égard, ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, dans un mémoire en réponse régulièrement déposé le 20 septembre 1994, Yves Z... a fait valoir que, s'il avait donné à ses salariés l'autorisation de prendre exceptionnellement de l'argent dans la caisse du magasin, cette autorisation était de nature exceptionnelle en ce qu'elle ne les autorisait qu'à prendre une petite somme d'argent en cas d'absolue nécessité à titre de dépannage ponctuel, à charge pour eux de le signaler aussitôt et de rembourser au plus vite, de sorte que cette autorisation ne pouvait être invoquée par Bernard Y... pour justifier ses prélèvements considérables et l'encaissement à son profit de chèques établis par des clients du magasin ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile, la simple reproduction littérale des réquisitions du procureur général rédigées avant le dépôt de ce mémoire ne pouvant permettre de considérer qu'elle y ait, fût-ce implicitement, répondu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général M. LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 27 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 211, 212, 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu la laquelle le magistrat instructeur avait décidé n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de Bernard Y..., contre qui plainte avait été déposé par Yves Z... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'aucune charge suffisante n'a été rapportée à l'encontre de Bernard Y... d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence des charges ; qu'à cet effet, elle a le devoir, afin de permettre à la Cour de Cassation de vérifier qu'il a été statué sur tous les chefs de la plainte, non seulement de rappeler les faits dénoncés par la partie civile, mais encore d'analyser de façon précise le résultat de l'information ; que l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé à cet égard, ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, dans un mémoire en réponse régulièrement déposé le 20 septembre 1994, Yves Z... a fait valoir que, s'il avait donné à ses salariés l'autorisation de prendre exceptionnellement de l'argent dans la caisse du magasin, cette autorisation était de nature exceptionnelle en ce qu'elle ne les autorisait qu'à prendre une petite somme d'argent en cas d'absolue nécessité à titre de dépannage ponctuel, à charge pour eux de le signaler aussitôt et de rembourser au plus vite, de sorte que cette autorisation ne pouvait être invoquée par Bernard Y... pour justifier ses prélèvements considérables et l'encaissement à son profit de chèques établis par des clients du magasin ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile, la simple reproduction littérale des réquisitions du procureur général rédigées avant le dépôt de ce mémoire ne pouvant permettre de considérer qu'elle y ait, fût-ce implicitement, répondu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel