Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372564cd5801467741d55a
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 383, 42 du Code pénal, 311-1, 311-3, 311-14 du nouveau Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 janvier 1992, frauduleusement soustrait la somme de 10 000 francs au préjudice du casino Europe 92 et de l'avoir en répression condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 18 mois, outre l'interdiction d'exercer pendant 5 ans, la totalité de ses droits civiques, civils et de famille et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile ; "aux motifs que le prévenu n'a pas contesté, ainsi que l'a démontré l'enquête, être un joueur averti et avoir fréquenté l'établissement une trentaine de fois environ en 1991, qu'ainsi, il apparaît peu crédible qu'il n'ait pas prêté plus d'attention au montant précis de ses gains, ni à la somme totale qu'il percevait en échange de ses jetons, qu'au surplus, il est pour le moins surprenant qu'après avoir indiqué ne plus vouloir de coupures de 100 francs -auxquelles il préférait celles de 500 francs- il ait pourtant empoché la liasse de billets de 100 francs que le caissier avait écartée d'un geste pourtant sans équivoque ; que l'examen de la bande d'enregistrement vidéo ainsi que les clichés qui en ont été tirés pour être joints au dossier font apparaître que c'est à l'instant précis où M. X..., caissier, se détournait sur sa droite pour ranger les jetons dans sa caisse que le prévenu s'était emparé de l'argent resté sur le guichet sans pour autant lui être destiné, ne risquant ainsi, tout au plus, qu'une simple remarque au cas où il aurait été aperçu ; qu'en tout dernier lieu, le naturel que Jean-Claude Y... a pu afficher lors des faits, ainsi que dans les instants qui ont suivi leur commission, n'est pas de nature à établir en lui-même l'absence d'intention frauduleuse de sa part, la maîtrise de soi de la part de l'auteur d'un vol étant une des conditions nécessaires à la réussite de l'entreprise délictuelle ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé le prévenu non coupable ; qu'il convient d'infirmer le jugement ; qu'il y a lieu de faire application de la loi pénale ancienne, la loi nouvelle prévoyant des dispositions répressives plus sévères ; "1 alors que le seul fait que Jean-Claude Y... ait pris possession, avec naturel, de la liasse de billets litigieuse, au moment où le caissier du casino se détournait sur sa droite, n'était pas de nature à établir le délit de vol et notamment l'intention frauduleuse du prévenu ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans la caractériser davantage, tenir l'infraction pour établie ; qu'ayant statué comme elle l'a fait, elle a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ; "2 alors qu'en tout état de cause, il existait un doute devant bénéficier au prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1994, qui, pour vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, lui a fait interdiction d'exercer pendant 5 ans la totalité de ses droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 383, 42 du Code pénal, 311-1, 311-3, 311-14 du nouveau Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 janvier 1992, frauduleusement soustrait la somme de 10 000 francs au préjudice du casino Europe 92 et de l'avoir en répression condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 18 mois, outre l'interdiction d'exercer pendant 5 ans, la totalité de ses droits civiques, civils et de famille et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts envers la partie civile ; "aux motifs que le prévenu n'a pas contesté, ainsi que l'a démontré l'enquête, être un joueur averti et avoir fréquenté l'établissement une trentaine de fois environ en 1991, qu'ainsi, il apparaît peu crédible qu'il n'ait pas prêté plus d'attention au montant précis de ses gains, ni à la somme totale qu'il percevait en échange de ses jetons, qu'au surplus, il est pour le moins surprenant qu'après avoir indiqué ne plus vouloir de coupures de 100 francs -auxquelles il préférait celles de 500 francs- il ait pourtant empoché la liasse de billets de 100 francs que le caissier avait écartée d'un geste pourtant sans équivoque ; que l'examen de la bande d'enregistrement vidéo ainsi que les clichés qui en ont été tirés pour être joints au dossier font apparaître que c'est à l'instant précis où M. X..., caissier, se détournait sur sa droite pour ranger les jetons dans sa caisse que le prévenu s'était emparé de l'argent resté sur le guichet sans pour autant lui être destiné, ne risquant ainsi, tout au plus, qu'une simple remarque au cas où il aurait été aperçu ; qu'en tout dernier lieu, le naturel que Jean-Claude Y... a pu afficher lors des faits, ainsi que dans les instants qui ont suivi leur commission, n'est pas de nature à établir en lui-même l'absence d'intention frauduleuse de sa part, la maîtrise de soi de la part de l'auteur d'un vol étant une des conditions nécessaires à la réussite de l'entreprise délictuelle ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé le prévenu non coupable ; qu'il convient d'infirmer le jugement ; qu'il y a lieu de faire application de la loi pénale ancienne, la loi nouvelle prévoyant des dispositions répressives plus sévères ; "1 alors que le seul fait que Jean-Claude Y... ait pris possession, avec naturel, de la liasse de billets litigieuse, au moment où le caissier du casino se détournait sur sa droite, n'était pas de nature à établir le délit de vol et notamment l'intention frauduleuse du prévenu ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans la caractériser davantage, tenir l'infraction pour établie ; qu'ayant statué comme elle l'a fait, elle a entaché sa décision d'une violation des textes visés au moyen ; "2 alors qu'en tout état de cause, il existait un doute devant bénéficier au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372564cd5801467741d55a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel